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08/12/1999 | FRANCE | N°99-82144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-82144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, pour infracti

on à l'article 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, pour infraction à l'article 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire et les observations produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 5 et 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1952 sur l'exercice de la pêche maritime, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de l'infraction prévue à l'article 6, 11 , décret-loi modifié du 9 janvier 1852, d'achat en connaissance de cause de produit de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

"aux motifs que Patrick X... est poursuivi pour avoir acheté en connaissance de cause des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel, en l'occurrence des civelles ; que si le décret du 11 juillet 1990 est venu instituer et réglementer la pêche maritime de loisir effectuée à bord d'un bateau dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé ou vendu, la pêche à pied ne faisait certes l'objet d'aucune réglementation particulière avant la loi du 18 novembre 1997, intervenue postérieurement aux faits poursuivis ; que les poursuites ont trait non pas aux conditions d'exercice de la pêche à pied par des pêcheurs, certes non assujettis à aucun statut social obligatoire avant la loi du 18 novembre 1997, mais aux conditions de commercialisation des produits de cette pêche ; qu'il n'est pas reproché à Patrick X... d'avoir acheté des civelles à des pêcheurs à pied ne détenant pas de licence, celle-ci étant jusqu'alors réservée aux pêcheurs maritimes professionnels ; que les poursuites reposent sur l'article 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime qui prohibe tant la vente en connaissance de cause des produits de la pêche pratiquée à titre non professionnel ; que ce texte trouve son fondement dans l'atteinte portée aux règles de la concurrence et se suffit à lui-même dès lors que son application n'est pas subordonnée à la publication d'un texte réglementaire, à caractère facultatif, sur l'exercice professionnel ou non, de la pêche à pied ; que le renvoi

de l'article 5 du décret précité au conseil d'Etat pour la réglementation de l'exercice à titre professionnel de la pêche à pied et inexistant en l'état n'est donc pas exclusif des poursuites pouvant être diligentées sur le fondement de l'article 6, 11 , de ce décret ; que, par delà l'absence de définition légale, force est de constater que les personnes qui ont vendu des civelles à Patrick X... se trouvaient sans emploi déclaré et ont reconnu être des non-professionnels de la pêche à pied, tant auprès des enquêteurs qu'à l'audience devant les premiers juges ; que ces pêcheurs ont convenu n'être affiliés à aucun organisme social dont relèvent les pêcheurs professionnels, n'étant ni inscrits à la MSA ni aux Affaires maritimes ; que Jean-Claude Y... a précisé, quant à lui, être allocataire du RMI ; que Patrick X... n'a lui-même contesté que tardivement la qualité de pêcheurs non professionnels de ses vendeurs ; que son refus de révéler l'identité de l'ensemble de ceux-ci, son approvisionnement clandestin chez Mme Z... et le fait que ses vendeurs ne figuraient pas sur la liste des pêcheurs professionnels diffusée par la DGCCRF début janvier 1996 sont autant d'éléments permettant de caractériser sa mauvaise foi et le fait qu'il a acheté en connaissance de cause aux coprévenus ; qu'en achetant entre le 1er décembre 1995 et le 30 avril 1996 des civelles à des pêcheurs à pied non professionnels, le prévenu s'est bien rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 ; que la sanction est adéquate au regard du trouble causé à l'ordre public économique compte tenu du caractère lucratif et répété des transactions intervenues, fût-ce sur une courte période de l'année ;

"alors que, d'une part, le principe de la légalité des délits et des peines exige que les éléments des délits soient définis par la loi ; qu'en outre, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la pêche à pied maritime, qui se divise en deux activités, à savoir la pêche à pied professionnelle et la pêche à pied de loisir, laquelle est définie comme une pêche dont le produit est destiné à la consommation familiale, est une activité parfaitement licite reconnue par le décret-loi du 9 janvier 1852, modifié notamment par la loi du 22 mai 1985 ; que cette dernière loi a rappelé que l'exercice à titre professionnel de la pêche à pied pouvait être réglementé par décret en conseil d'Etat ; que ce décret n'étant jamais intervenu, l'article 6, 11 , du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié, prévoyant et réprimant notamment la vente sous quelque forme que ce soit et l'achat, en connaissance de cause, des produits de la pêche à pied pratiquée à titre non professionnel doit demeurer sans application, faute de définition de la profession de pêcheur à pied professionnel ; qu'en décidant le contraire, la chambre des appels correctionnels a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines et violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les personnes qui avaient vendu des civelles à Patrick X..., qui les payait pourtant par chèque et leur établissait des factures, se trouvaient sans emploi déclaré, qu'elles avaient reconnu être des non-professionnels de la pêche à pied et qu'elles avaient convenu n'être affiliées à aucun organisme social dont relevaient les pêcheurs professionnels, n'étant ni inscrits à la MSA ni aux Affaires maritimes, sans répondre aux conclusions péremptoires de Patrick X... faisant valoir, d'une part, qu'un pêcheur à pied professionnel ne pouvait être assujetti à l'ENIM qui était exclusivement réservée aux pêcheurs maritimes embarqués et, d'autre part, que l'assujettissement à la MSA impliquait une activité ne pouvant être inférieure à 1 200 heures par an de telle sorte que les pêcheurs à pied professionnels n'étaient assujettis à aucun statut obligatoire imposant le paiement de cotisation sociale, leur seule obligation concernant la déclaration de leurs revenus à l'Administration fiscale, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que l'application de l'article 6, 11 , du décret-loi modifié du 9 janvier 1852 n'est pas subordonnée à la publication d'un texte réglementaire, à caractère facultatif, sur l'exercice professionnel ou non de la pêche à pied et, d'autre part, qu'en l'absence d'un tel texte, l'appréciation par les juges du caractère professionnel ou non de ce mode de pêche est souveraine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82144
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PECHE MARITIME - Exercice - Caractère professionnel ou non - Appréciation des juges du fond.


Références :

Décret du 09 janvier 1852 art. 6, 11° modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-82144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82144
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