La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°99-82080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-82080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GIORDANI Lanfranco,

- Y... Katy, épouse C...,

contre l arrêt de la cour d appel de P

ARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour fraudes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GIORDANI Lanfranco,

- Y... Katy, épouse C...,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour fraudes fiscales et passation d écritures inexactes ou fictives en comptabilité, les a condamnés, le premier à 1 an d emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d amende, la seconde à 2 mois d emprisonnement avec

sursis, a ordonné la publication et l affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Katy Y... épouse C... coupable, en sa qualité de gérante statutaire de la société AMB, d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures fictives et/ ou inexactes dans les livres et comptes de la société, pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 1991 et pour avoir volontairement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1990 et 1991, en ce qu'il l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, en ce qu'il a décidé qu'elle sera tenue solidairement avec la société AMB, redevable légal, au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés fraudés ainsi que des majorations et pénalités y afférentes, tout en précisant que la contrainte par corps s'exercerait le cas échéant à son encontre ;

" aux motifs que la SARL AMB avait avec la société Alcatel CIT des relations de fournisseur à client ; qu'elle exécutait également des travaux pour le compte d'autres sociétés ; qu'en réalité, et depuis le mois de février 1990, donc pour les exercices visés à la prévention, elle ne disposait plus de personnel, sinon d'une secrétaire comptable et, en l'absence de moyens techniques et financiers, devait recourir à la sous-traitance ; qu'elle a, à l'instigation de Antonio B..., cadre de la société Alcatel CIT recrutant et choisissant les entreprises chargées de réaliser les travaux d'entretien et de rénovation d'un site industriel en fort piteux état, participé au fonctionnement d'un circuit de fausses facturations (surfacturations) et facturations fictives destinées à procurer à Antonio B... de substantiels avantages en nature et en espèces ; qu'ainsi AMB recevait de prétendus sous-traitants tantôt des factures fictives, sans aucune contrepartie, tantôt des factures dont le montant excédait les travaux effectués par l'émetteur de la facture ou

par une tierce société, des permutations circulaires, voire quadrangulaires, ayant été constatées dans les flux comptables et financiers mis en place ; que les chèques émis par la société AMB, sans ordre, étaient fréquemment encaissés par des personnes physiques et morales autres que leurs destinataires supposés ; que, et pour s'en tenir aux exercices visés à la prévention, les factures émises par la société RG,..., ont fait l'objet de paiements au profit d'Antonio B..., d'une dame A..., liée à ce dernier, de l'agence de voyage Wastells, du magasin M. Bricolage, de X....... (liste D2- D3) ; que celles à en-tête de la société Edi faisaient l'objet d'encaissements par celle-ci et par un certain Mesic (D2) ; que les facturations des fournisseurs Cornillot, société CLC (Claude Le Carré), Tockic, Noguerra, Adada étaient réglées à la société Wasteels, à la firme Cherald Marketing, à Derric ; qu'il est démontré que les sociétés RG et Rizvo étaient inconnues des services fiscaux et du Trésor public au lieu des adresses mentionnées sur leurs factures ; qu'elles n'ont donc pu acquitter la TVA facturée et ensuite indûment déduite par AMB ; qu'à l'audience, Lanfranco Giordani a admis ne pas connaître les sous-traitants, se contentant de vérifier la consistance des travaux qu'ils étaient sensés avoir réalisés ; qu'il n'est pas contesté que les honoraires (ou commissions) versés à Antonio B... n'ont pas été portés sur les déclarations DADS de 1989 et 1991 ; que les charges grevant le bénéfice imposable doivent avoir été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et comptabilisées sur la production de pièces justificatives sincères et probantes ; qu'il est constant que ne satisfont pas à ces conditions : 1/ les factures délivrées en 1990 par les entreprises Corillot et Le Carré (45 163 francs et 3 700 francs) ;

en 1991 par la société Egi (pour 457 098 francs sur 596 223 francs), Noguerra (55 000 francs), Tockic (9 700 francs) et Adada (5 000 francs) ; 2/ les honoraires versés à Antonio B... pour le versement desquels Lanfranco Giordani ne démontre aucune contrepartie (au contraire le chiffre d'affaires de AMB a chuté entre 1989 et 1991 de 5 090 237 francs à 2 833 186 francs) ; 3/ les frais d'entretien, de réparation et d'assurance d'une motocyclette à l'utilisation exclusive d'une personne étrangère à la société ; 4/ les charges payées pour le compte de la société MABC ; qu'au regard de la TVA, ne saurait être déduite, et donner lieu à crédit de taxe, celle affectant des biens et services qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation et des factures dont la fictivité etIou la fausseté sont

amplement démontrées, surtout qu'elles émanent d'entreprises inconnues qui n'ont pu payer le montant de la taxe facturée et, ainsi, n'ont pu ouvrir droit à la déduction ; que la comptabilisation dans les livres et comptes, dont la tenue est prescrite par les articles 8 et suivants du Code de commerce, de factures fictives, de factures indûment majorées de charges n'incombant pas à la société, de paiements par des clients imaginaires.., caractérise le délit de passation d'écritures inexactes et fictives visé à la prévention ; que Lanfranco Giordani a sciemment apporté son concours à des circuits fictifs destinés à obtenir des paiements indus et des distributions de commissions sinon occultes au moins sans contrepartie ; que Katy Y... ne saurait contester sa participation à la commission des actes, ayant réalisé les éléments matériels des délits visés à la prévention, dès lors qu'elle signait les chèques émis par la SARL AMB sur les comptes de laquelle elle avait seule la signature, sur les seules indications de son père, sans opérer les vérifications les plus élémentaires ; qu'en sa qualité de gérante de droit de cette société, elle était tenue par la loi et le pacte social d'assurer le respect par celle-ci de ses obligations comptables et fiscales ; que leur violation caractérise à son encontre l'élément intentionnel des délits visés à la prévention ;

" 1) alors que la cour d'appel a constaté que les travaux facturés par les sous-traitants avaient bien été réalisés et que les paiements avaient été effectués au vu de factures émises par ceux-ci ; que les paiements de ces factures devaient donner lieu au paiement de la TVA par ces sociétés et correspondaient à une charge effective de la société AMB, de sorte que celle-ci pouvait légalement les inscrire en comptabilité, les déclarer auprès de l'Administration fiscale en tant que charges et déduire la TVA y afférente ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que certains chèques remis en paiement de ces factures avaient été encaissés par des tiers et que certaines factures avaient été émises par des sociétés qui n'avaient pas déclaré leur existence auprès de l'Administration fiscale, mais sans constater qu'elles auraient pour autant été fictives, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'en se bornant à affirmer que Katy Z... était légalement tenue, en sa qualité de gérante de droit de la société AMB, d'assurer le respect par celle-ci de ses obligations comptables

et fiscales et qu'elle avait signé au nom de la société AMB les chèques rédigés par son père, sans opérer les vérifications les plus élémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'elle aurait eu conscience de commettre un délit, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lanfranco Giordani coupable, en sa qualité de gérant statutaire de la société AMB, d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures fictives etIou inexactes dans les livres et comptes de la société, pour l'exercice comptable clos le 31 décembre 1991 et pour avoir volontairement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA due pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1990 et 1991, en ce qu'il l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, en ce qu'il a décidé qu'il sera tenu solidairement avec la société AMB, redevable légal, au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés fraudés ainsi que des majorations et pénalités y afférentes, tout en précisant que la contrainte par corps s'exercerait le cas échéant à son encontre ;

" aux motifs que la SARL AMB avait avec la société Alcatel CIT des relations de fournisseur à client ; qu'elle exécutait également des travaux pour le compte d'autres sociétés ; qu'en réalité, et depuis le mois de février 1990, donc pour les exercices visés à la prévention, elle ne disposait plus de personnel, sinon d'une secrétaire comptable et, en l'absence de moyens techniques et financiers, devait recourir à la sous-traitance ; qu'elle a, à l'instigation de Antonio B..., cadre de la société Alcatel CIT recrutant et choisissant les entreprises chargées de réaliser les travaux d'entretien et de rénovation d'un site industriel en fort piteux état, participé au fonctionnement d'un circuit de fausses facturations (surfacturations) et facturations fictives destinées à procurer à Antonio B... de substantiels avantages en nature et en espèces ; qu'ainsi AMB recevait de prétendus sous-traitants tantôt des factures fictives, sans aucune contrepartie, tantôt des factures dont le

montant excédait les travaux effectués par l'émetteur de la facture ou par une tierce société, des permutations circulaires, voire quadrangulaires, ayant été constatées dans les flux comptables et financiers mis en place ; que les chèques émis par la société AMB, sans ordre, étaient fréquemment encaissés par des personnes physiques et morales autres que leurs destinataires supposés ; que, et pour s'en tenir aux exercices visés à la prévention, les factures émises par la société RG,..., ont fait l'objet de paiements au profit d'Antonio B..., d'une dame A..., liée à ce dernier, de l'agence de voyage Wastells, du magasin M. Bricolage, de X....... (liste D2- D3) ; que celles à en-tête de la société Edi faisaient l'objet d'encaissements par celle-ci et par un certain Mesic (D2) ; que les facturations des fournisseurs Cornillot, société CLC (Claude Le Carré), Tockic, Noguerra, Adada étaient réglées à la société Wasteels, à la firme Cherald Marketing, à Derric ; qu'il est démontré que les sociétés RG et Rizvo étaient inconnues des services fiscaux et du Trésor public au lieu des adresses mentionnées sur leurs factures ; qu'elles n'ont donc pu acquitter la TVA facturée et ensuite indûment déduite par AMB ; qu'à l'audience, Lanfranco Giordani a admis ne pas connaître les sous-traitants, se contentant de vérifier la consistance des travaux qu'ils étaient sensés avoir réalisés ; qu'il n'est pas contesté que les honoraires (ou commissions) versés à Antonio B... n'ont pas été portés sur les déclarations DADS de 1989 et 1991 ; que les charges grevant le bénéfice imposable doivent avoir été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et comptabilisées sur la production de pièces justificatives sincères et probantes ; qu'il est constant que ne satisfont pas à ces conditions : 1/ les factures délivrées en 1990 par les entreprises Corillot et Le Carré (45 163 francs et 3 700 francs) ;

en 1991 par la société Egi (pour 457 098 francs sur 596 223 francs), Noguerra (55 000 francs), Tockic (9 700 francs) et Adada (5 000 francs) ; 2/ les honoraires versés à Antonio B... pour le versement desquels Lanfranco Giordani ne démontre aucune contrepartie (au contraire le chiffre d'affaires de AMB a chuté entre 1989 et 1991 de 5 090 237 francs à 2 833 186 francs) ; 3/ les frais d'entretien, de réparation et d'assurance d'une motocyclette à l'utilisation exclusive d'une personne étrangère à la société ; 4/ les charges payées pour le compte de la société MABC ; qu'au regard de la TVA, ne saurait être déduite, et donner lieu à crédit de taxe, celle affectant des biens et services qui ne sont pas nécessaires à

l'exploitation et des factures dont la fictivité etIou la fausseté sont amplement démontrées, surtout qu'elles émanent d'entreprises inconnues qui n'ont pu payer le montant de la taxe facturée et, ainsi, n'ont pu ouvrir droit à la déduction ; que la comptabilisation dans les livres et comptes, dont la tenue est prescrite par les articles 8 et suivants du Code de commerce, de factures fictives, de factures indûment majorées de charges n'incombant pas à la société, de paiements par des clients imaginaires.., caractérise le délit de passation d écritures inexactes et fictives visé à la prévention ; que Lanfranco Giordani a sciemment apporté son concours à des circuits fictifs destinés à obtenir des paiements indus et des distributions de commissions sinon occultes au moins sans contrepartie ; que Katy Y... ne saurait contester sa participation à la commission des actes, ayant réalisé les éléments matériels des délits visés à la prévention, dès lors qu'elle signait les chèques émis par la SARL AMB sur les comptes de laquelle elle avait seule la signature, sur les seules indications de son père, sans opérer les vérifications les plus élémentaires ; qu'en sa qualité de gérante de droit de cette société, elle était tenue par la loi et le pacte social d'assurer le respect par celle-ci de ses obligations comptables et fiscales ; que leur violation caractérise à son encontre l'élément intentionnel des délits visés à la prévention ; qu'il a largement profité de la redistribution des fonds illicitement acquis en participant avec Antonio B... et d'autres à de nombreux voyages d'agrément (Mexique, Bora Bora, Argentine...), en prenant avec lui des intérêts au Sénégal, en se constituant un important patrimoine immobilier et foncier (cote D3-4/ 17 et 5/ 17) ; que, revendiquant sa qualité de gérant de fait de la SARL AMB, il ne peut, dans ces conditions, exciper de sa bonne foi, l'intention coupable résultant d'une participation consciente à un système organisé de surfacturations et facturations fictives ;

" 1) alors que la cour d'appel a constaté que les travaux facturés par les sous-traitants avaient bien été réalisés et que les paiements avaient été effectués au vu de factures émises par ceux-ci ; que les paiements de ces factures devaient donner lieu au paiement de la TVA par ces sociétés et correspondaient à une charge effective de la société AMB, de sorte que celle-ci pouvait légalement les inscrire en comptabilité, les déclarer auprès de l'Administration fiscale en tant que charges et déduire la TVA y afférente ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que certains chèques

remis en paiement de ces factures avaient été encaissés par des tiers et que certaines factures avaient été émises par des sociétés qui n'avaient pas déclaré leur existence auprès de l'Administration fiscale, mais sans constater qu'elles auraient pour autant été fictives, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'en ce bornant à relever que Lanfranco Giordani avait profité des commissions attribuées au salarié de la société Alcatel, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles il faisait valoir qu'il avait toujours pensé qu'un paiement officiel par chèque, effectué au vu d'une facture, permettait de prendre le paiement correspondant en considération sur les plans fiscal et comptable, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appeI a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82080
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-82080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award