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08/12/1999 | FRANCE | N°99-81975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-81975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 février 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prono

ncé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 février 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense par défaut d'ouverture d'une information judiciaire ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Attendu que, l'arrêt attaqué ne faisant aucune mention d'une précédente condamnation qui serait amnistiée, le moyen, qui allègue qu'une telle condamnation aurait été rappelée par la partie civile dans ses écritures et lors des débats, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81975
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-81975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81975
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