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08/12/1999 | FRANCE | N°99-81676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-81676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 novembre 1998, qui, po

ur corruption passive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 18 novembre 1998, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 de l'ancien Code pénal, 432-11 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles Y... coupable du délit de corruption passive par personne chargée d'une mission de service public et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs qu'au moment où Mme Z... a rédigé sa lettre dans laquelle elle accusait le prévenu de lui avoir demandé le versement d'une somme de 15 000 francs en liquide en échange du classement de son dossier de redressement, celle-ci était parfaitement capable de rédiger un document clair et argumenté, bien situé dans le temps ; que celle-ci fait référence à un rendez-vous dans le bureau de Jean-Charles Y... le 1er juillet 1994 dont celui-ci a confirmé la réalité à l'audience ; qu'enfin, l'écriture structurée de cette lettre exclut l'existence de troubles graves du comportement ou de la conscience ; que le témoignage réitéré de M. X... est étayé par plusieurs éléments que le prévenu a d'ailleurs admis ; que Jean-Charles Y... a reconnu avoir bu un verre dans un café avec M. X... puis s'être rendu chez lui pour lui souhaiter les voeux pour l'année 1995, comportement qui apparaît surprenant de la part d'un fonctionnaire chargé d'effectuer un redressement fiscal ; que ce procédé est également dénoncé par M. Z... qui déclare que le prévenu lui a rendu visite à son domicile et l'a entretenu de problèmes familiaux ; que rien ne permet d'affirmer que les deux témoins étaient animés par des motifs de vengeance ; que ces deux personnes retraitées sans aucune compétence en matière fiscale apparaissent peu susceptibles d'avoir séparément échafaudé une telle machination contre un même fonctionnaire ; que, d'autre part, Jean-Charles Y... qui déclare avoir été victime d'une tentative de corruption de la part de M. X... ne parvient pas à expliquer de manière crédible les raisons pour lesquelles il aurait omis de dénoncer un tel délit à sa hiérarchie ; qu'en revanche, Jean-Charles Y... se trouve dans une situation financière difficile depuis plusieurs années ; qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement et qu'il a omis de déclarer une partie des revenus de son propre foyer fiscal ; que ces éléments de preuve concordants conduisent à retenir le prévenu dans les liens de la prévention
(arrêt attaqué p. 3, alinéas 6, 7, 8 ; p. 4, alinéas 1 et 2) ;

" 1) alors que le délit de corruption passive caractérisé par la perception de dons ne peut être réprimé que si le délit de corruption active par un particulier a été établi ; qu'en se bornant à relever que les déclarations de Mme Z... selon lesquelles elle aurait remis à Jean-Charles Y... la somme de 15 000 francs étaient crédibles sans rechercher si Mme Z... avait cherché à obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors que la dénonciation par un particulier d'actes de sollicitation émanant d'un fonctionnaire en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ne peut servir de fondement à une condamnation contre ce dernier à défaut d'éléments de preuve extrinsèques susceptibles de corroborer les faits dénoncés ; qu'en se bornant à faire état de ce que Jean-Charles Y... avait reconnu avoir bu un verre avec M. X... et de ce qu'il lui avait présenté ses voeux pour la nouvelle année pour en déduire que la dénonciation faite par ce dernier était fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81676
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-81676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81676
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