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08/12/1999 | FRANCE | N°99-81651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-81651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier

1999, qui, pour falsification de boissons destinées à être vendues, l'a condamné à 60 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1999, qui, pour falsification de boissons destinées à être vendues, l'a condamné à 60 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des quantités de vin saisies et a statué sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 15 et annexe VI du règlement communautaire 882/87, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie et de falsification de boissons, l'a condamné à une amende de 60 000 francs et a ordonné la confiscation des vins saisis ;

"aux motifs que la réglementation communautaire, en son article 15 du règlement CEE 822/87, dispose que seules les pratiques prévues en son annexe 6 sont autorisées pour l'élaboration des vins produits au sein de la Communauté européenne ; que l'article 3 du décret du 21 avril 1992 dispose que sont considérées comme frauduleuses les manipulations des pratiques effectuées en infraction des dispositions précitées ; que la possibilité de recourir à des pratiques expérimentales n'est prévue que par l'article 26 du règlement communautaire 882/87, que tout autant que les pratiques expérimentales auront été autorisées par l'Etat-membre et que les produits restent commercialisés en l'état sur le marché national ; qu'en l'espèce, alors que Degroote reconnaît commercialiser des vins dans lesquels il incorpore depuis 1994 des copeaux de bois de chêne achetés à la société ETI, la Cour note, d'une part, que l'incorporation de tanin est expressément autorisée par l'annexe 6 du règlement CEE précitée, mais que, par contre, l'incorporation des copeaux n'a pas été expressément autorisée ;

que Degroote, oenologue, ne saurait utilement faire plaider que la mise de vin dans les barriques de chêne équivaudrait à la mise de chêne dans des barriques de vin, les réactions de ce produit étant éminemment différentes dans l'une et l'autre manipulation ; que de même il connaît parfaitement les différences de nature, de structure et de présentation qui existent entre le tanin de chêne incorporable au vin en fin de fermentation alcoolique et les copeaux de chêne eux-mêmes ; qu'enfin, il est connu de part une pratique fort ancienne mais désormais interdite, que le contact du vin avec des copeaux a pour effet d'enlever la qualité orgaroleptique de certains vins ; que par ailleurs, la Cour constate que la demande d'autorisation déposée par Degroote pour sa société est en date du 26 avril 1996 et ne peut donc pas s'appliquer aux faits de la cause qui sont retenus entre le 19 janvier 1995 et le 29 avril 1996 ; que Degroote a, comme indiqué ci-dessus, reconnu utiliser ce procédé depuis 1994 et qu'en tout cas la quasi totalité des 85 000 hectolitres utilisés étaient destinés à l'exportation et non à l'utilisation sur le marché français ; qu'ainsi même l'autorisation de l'Administration centrale de la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à une expérimentation n'aurait pas été applicable à l'espèce ;

"alors, d'une part, que l'incorporation de tanin dans le vin est expréssement autorisée par l'annexe VI du règlement communautaire 882/87 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'incorporation de tanin par adjonction de copeaux de bois de chêne, à raison de 100 grammes seulement pas hectolitre, n'entrait pas dans les pratiques et traitements oenologiques expréssement autorisées par l'annexe VI susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que les délits de tromperie et de falsification de boissons postulent tous deux l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu aurait eu l'intention de falsifier le vin et de tromper les acheteurs sur les qualités substantielles de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81651
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-81651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81651
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