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08/12/1999 | FRANCE | N°99-81569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-81569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date

du 18 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, saisie par André X..., partie civile, d'un appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu, rendue à la suite d'une plainte déposée par lui et relative à des faits de faux en écriture et usage de faux, a confirmé cette ordonnance ;

"aux motifs que le faux suppose nécessairement une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en l'espèce, la mention adoptée portée sur le procès-verbal d'assemblée générale procède d'une erreur de calcul de la majorité prévue à l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, d'ailleurs, le décompte précis des voix obtenues figure sur le procès-verbal et que sa simple lecture permet de relever l'erreur, ce qui exclut toute volonté de fraude ou de tromperie ;

"alors que ne répond pas en la forme essentielle à son existence légale, une décision qui ne répond pas à un moyen péremptoire ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait fait valoir, d'une part, qu'il existait une altération de la vérité, consistant dans le fait que des mentions inexactes avaient été portées au procès-verbal d'une assemblée, ceci entraînant préjudice à autrui ; que, d'autre part, le représentant du syndic, rédacteur du procès-verbal, avait précisé, lorsqu'il avait été entendu par les services de la gendarmerie, s'en être tenu à la volonté de l'assemblée générale ;

que c'était donc en parfaite connaissance de cause qu'il avait mentionné que la résolution avait été adoptée, laissant ainsi supposer que la majorité était recueillie ; qu'en déniant l'existence de la volonté de fraude ou de tromperie aux motifs que le décompte des voix obtenues figurant dans le procès-verbal permettait de relever l'erreur, sans rechercher comme le demandeur l'y invitait si le représentant du syndic ayant précisé lorsqu'il avait été entendu par les services de la gendarmerie, s'en être tenu à la volonté de l'assemblée, de telle sorte que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il avait été mentionné que la résolution avait été adoptée, la chambre d'accusation a donc omis de se prononcer sur un motif essentiel des conclusions du demandeur, péremptoire, de telle sorte que la décision, faute de répondre à un motif essentiel, encourt la censure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Attendu que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81569
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-81569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81569
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