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08/12/1999 | FRANCE | N°99-80745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-80745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 novembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes en annulation

de pièces de la procédure d'information suivie notamment contre lui du chef de recel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 novembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes en annulation de pièces de la procédure d'information suivie notamment contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en dernier après le conseil du mis en examen ;

"alors qu'en application de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats qui se déroulent devant la chambre d'accusation, et qu'il en est de même de son conseil, dès lors qu'il a présenté des observations ; qu'en méconnaissant ce principe, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense" ;

Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen présente aux débats ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'ont été entendus le président en son rapport, le conseil de Christian Y... en ses observations et le procureur général en ses réquisitions ;

Qu'il en résulte que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, l'annulation doit être étendue aux requérants qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

ORDONNE que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Daniel X... qui ne s'est pas pourvu ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80745
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen ou son conseil - Audition les derniers.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-80745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80745
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