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08/12/1999 | FRANCE | N°99-80350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-80350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d

'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou toute personne morale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en° ce qu'il a déclaré coupable d'omission d'écriture dans un livre comptable, soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, et de la TVA, Jean-Claude Y..., et en ce qu'il l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 francs, à une interdiction de gérer, administrer et détenir une personne morale pendant une durée de trois ans, et à payer solidairement avec d'autres les impôts et taxes fraudés ainsi que les pénalités y afférentes, et dit qu'il pourrait être recouru à la contrainte par corps ;

"alors que tout jugement doit être prononcé par l'un des magistrats qui l'ont rendu, et doit mentionner le nom de ce dernier, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer valablement son contrôle ; que l'arrêt en violation de ce principe, mentionne simplement que l'arrêt a été prononcé "par la 9ème chambre des appels correctionnels section A" sans plus de précision" ;

Attendu qu'après avoir indiqué la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, l'arrêt énonce que la décision a été prononcée publiquement le 14 décembre 1998 ;

Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par l'un des magistrats ayant participé à l'audience des débats et au délibéré, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre de procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré coupable d'omission d'écriture dans un livre comptable, soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, Jean-Claude Y..., en ce qu'il l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 francs, à une interdiction de gérer, administrer et détenir une personne morale pendant une durée de trois ans, et à payer solidairement avec d'autres les impôts et taxes fraudés ainsi que les pénalités y afférentes, et dit qu'il pourrait être recouru à la contrainte par corps ;

"aux motifs que les éléments matériels des délits visés à la prévention sont indiscutables ; que Jean-Claude Y... n'est pas fondé à dénier sa responsabilité au seul motif de la gestion de fait du véritable maître de l'affaire John X..., auquel il prêtait son nom bien que celui-ci usurpât le patronyme de Blain et se réfugiât derrière une société de pure façade, la société FREJEAN ; que Jean-Claude Y... est un professionnel avisé du commerce, qui n'ignore rien des obligations fiscales et comptables des sociétés commerciales ; qu'il a exploité diverses entreprises ; qu'il a signé en qualité de gérant les lettres mettant la société en demeure de déposer ses chiffres d'affaires mensuels ; qu'il tenait de la loi l'obligation de les déposer, de tenir une comptabilité régulière et complète et déposer ses déclarations annuelles de résultat ;

"alors, d'une part, qu'une condamnation sur le fondement des textes visés au moyen suppose que soit constatée la participation personnelle et de mauvaise foi du prévenu aux faits de fraude reprochés, ainsi que le caractère intentionnel de la tentative de se soustraire au paiement de l'impôt ; que la cour d'appel qui se contente de motiver la condamnation du dirigeant de droit fictif d'une société par ses antécédents professionnels et sa qualité de gérant de droit :

1 )- sans constater, ni sa participation active aux actes délictueux, ni sa mauvaise foi, prive sa décision de toute base légale,

2 ) - et déclare qu'il n'ignorait pas les obligations fiscales pesant sur les sociétés, ainsi que leur obligation de déclarer leur chiffre d'affaires mensuel, statue par des motifs inopérants, dès lors que, quand bien même le demandeur connaissait les obligations de la société, s'il n'avait pas la possibilité de les exécuter, n'étant pas le maître de l'affaire, il ne saurait être pénalement condamné,

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses écritures de multiples circonstances de fait établissant qu'il n'avait pas participé personnellement à la réalisation des infrations poursuivies ; que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer qu'il ne saurait voir écarter sa responsabilité "au seul motif" de la gestion de fait du véritable maître de l'affaire, ne répond pas valablement aux conclusions régulièrement déposées du demandeur, et prive sa décision de motifs,

"alors, enfin, que tout jugement qui condamne à des pénalités fiscales doit en fixer le montant ; que l'arrêt en l'espèce, déclare que Jean-Claude Y... sera tenu solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, sans en fixer le montant" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors, au surplus, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est tenu, sauf délégation de pouvoirs, pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la cour d'appel, qui a prononcé sa solidarité avec le redevable légal des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes en application de l'article 1745 du Code général des impôts, n'avait pas à en fixer le montant, dès lors qu'elle n'est pas le juge de l'impôt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80350
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt indiquant la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré - Décision rendue publiquement - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 485, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-80350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80350
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