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08/12/1999 | FRANCE | N°98-88034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-88034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Giampietro, Partie civile,

co

ntre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Giampietro, Partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et dégradation d'objets mobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs qu'il apparaissait en effet, sur les photographies prises à la demande de la partie civile, que la moitié du deuxième étage de l'immeuble avait été démolie ainsi que le toit au-dessus de l'appartement de Giampietro Z... ; l'intervention d'ouvriers de démolition avait été confirmée dans une attestation signée par M. X..., un voisin qui avait également constaté que les ouvriers avaient cassé la porte blindée de l'appartement (...) ; que l'instruction n'a pas permis d'identifier les ouvriers qui avaient procédé à un début de démolition de l'immeuble au cours de l'été 1992, qu'elle n'a pas permis de vérifier s'il s'agissait d'ouvriers de la Société nouvelle de démolition (SND) ou de récupérateurs (...) ; que, dans l'hypothèse où cette démolition aurait été réalisée par la SND, les déclarations de M. Y... constituent le seul élément du dossier qui puisse permettre d'envisager qu'elle ait été sciemment réalisée pour chasser des squatters (...) " ;

" alors que la chambre d'accusation, qui relevait que l'intervention d'ouvriers de démolition avait été constatée par un témoin direct des faits, M. X..., ne pouvait ensuite, sans contradiction de motifs, affirmer que l'instruction n'avait pas permis de vérifier si les ouvriers qui avaient procédé à ce début de démolition appartenaient à la société de démolition ou s'il s'agissait de récupérateurs, et considérer que l'intervention de la Société nouvelle de démolition ne résultait que du témoignage de M. Y..., lors même qu'il résultait de ses propres constatations qu'un autre témoin avait vu intervenir les ouvriers de démolition sur le chantier " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88034
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-88034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88034
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