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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 18 novembre 1998, qui, pour menace de mo

rt faite sous condition, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 18 novembre 1998, qui, pour menace de mort faite sous condition, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-18 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice D... coupable de menaces de mort faites avec ordre de remplir une condition ;

" aux motifs qu'au début du mois de novembre 1995, Maurice D... s'est rendu, en compagnie de Laurindo A... (beau-frère d'X...) au domicile des époux Y... et qu'en présence de Fernando E... (employé de M. X...), de Sergio B... et de Nelson X..., la discussion a porté sur sa plainte déposée à l'encontre des époux X... relative à leur comportement à l'égard des enfants du couple Y... ; que, lors de son audition par la police le 19 mars 1996, Maurice D... a reconnu avoir été informé par M. C... d'un viol commis par M. X... sur la fille de M. et Mme Y... ; qu'il apparaît ainsi que Maurice D... s'est rendu au domicile des époux Y... en pleine connaissance de cause de ce qui allait être évoqué ; que la présence de Nelson X... chez les Y..., le lien de parenté de A... avec l'accusé X... et le lien de subordination professionnelle de Rocha avec ce même X... attestent de leur souci, au travers de cette démarche, d'intervenir dans l'intérêt des époux X..., gravement mis en cause ; que la présence de Maurice D... a été expliquée par A..., qui a dit au juge d'instruction : " M. C... nous avait recommandé Maurice D... car il connaissait la famille Y... " ; que, de fait, Maurice D... reconnaît être intervenu pour faciliter l'embauche de M. Y... par M. C... ; qu'il apparaît ainsi que la présence de Maurice D... était de nature à accentuer la pression sur les époux Y... aux fins d'obtenir un retrait de plainte ; que Mme Y... a affirmé de façon réitérée que Maurice D... l'avait menacée, ainsi que son mari, de dévoiler des faits commis au Portugal, comportant mort d'homme, dans lesquels son mari se trouvait impliqué ; que tant Mme Y... que sa fille Isabel ont affirmé que Maurice D... avait dit à la première de faire attention en traversant la rue ; que Sergio B... lui-même a indiqué à la police " j'ai entendu quelque chose comme cela " ; que Maurice D... soutient vainement que toute la conversation a eu lieu en langue portugaise, qu'il ne comprend pas et ne parle pas, et qu'il ne s'est entretenu en langue française qu'avec Isabel Y... ; que
si tel avait été le cas, sa présence n'aurait été aucunement nécessaire ; que, lors de sa comparution devant le juge d'instruction, Laurindo A... a précisé : " la conversation se faisait en grande partie en portugais ; Maurice D... ne comprend pas le portugais, sauf quelques mots ; mais on lui traduisait ce qui se disait " ; qu'il ressort des déclarations de Sergio B... et de Fernando E... que la démarche effectuée auprès du couple Y... au début du mois de novembre était liée à une offre de versement d'argent en contrepartie d'un retrait de plainte ; que, dans ce contexte, les propos rapportés comme ayant été tenus par Maurice D... s'analysent comme des menaces sous condition visant la famille Y... ;

" 1) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sur le fondement de l'article 222-18 du Code pénal qu'autant qu'ils constatent dans leur décision la teneur exacte des propos prétendument constitutifs de menaces ; que par la formule reprise des déclarations du témoin Sergio B... " j'ai entendu quelque chose comme cela ", la cour d'appel a admis qu'elle n'était pas en mesure de déterminer avec certitude les propos prêtés à Maurice D... et que, dès lors, la motivation de l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

" 2) alors qu'à la supposer exacte, la réflexion faite à une personne dans le contexte d'une conversation dont les autres propos n'ont pas été précisés, d'avoir à " faire attention en traversant la rue " est beaucoup trop ambiguë pour constituer par elle-même une menace, a fortiori une menace de mort ;

" 3) alors qu'au demeurant, en déclarant dans son dispositif Maurice D... coupable de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'arrêt s'est abstenu dans ses motifs de constater que les propos prêtés à celui-ci constituaient des menaces " de mort " privant ainsi sa décision de base légale ;

" 4) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et qu'il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que Maurice D... se soit personnellement et en connaissance de cause associé à une injonction faite aux époux Y... de retirer leur plainte pénale contre les époux X..., sa seule présence, alors qu'il est expressément constaté par l'arrêt qu'il ne parlait pas le portugais, ne permettant pas de caractériser une telle participation " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87999
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87999
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