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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui

, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'empri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39 et 222-41 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les filières de revente de résine de cannabis organisées par José Z... en direction de Berra, de Dubois et de Chatendeau, totalement ignorées des enquêteurs lors de l'ouverture de l'information, ne sont pas concernées dans le cadre des faits reprochés à José Z... ; que, de même, il n'est pas établi que les 4,750 kg de résine de cannabis découverts au domicile de Blandine A... lors de la perquisition, aient été acquis par José Z... avant le 19 décembre 1995 alors qu'il a déclaré le 26 avril 1996 qu'il s'était fait remettre 5,5 kg de résine de cannabis par un certain Abdellah 8 à 10 jours auparavant ; qu'il a reconnu qu'il avait acheté auparavant deux fois 50 g pour 1 500 francs à ce même Abdellah, 4 ou 5 mois auparavant, et qu'il avait revendu le produit en confectionnant des barrettes de 1,5 g ou 2 g pour 100 francs, et que ces faits entrent bien dans le cadre de prévention ; que, par ailleurs, il serait tout à fait surprenant que le nommé Abdellah ait remis à José Z... 5,5 kg de résine de cannabis d'une valeur de 82 500 francs selon ses propres déclarations, sans aucune contrepartie, si un climat de confiance résultant de transactions antérieures portant sur des quantités analogues ne s'était établi entre les deux individus ;

"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi visait des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis "depuis temps non prescrit sur le territoire national" sans précision de date et de lieu ; que, par un arrêt du 24 mars 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a renvoyé José Z... pour des faits postérieurs au 20 décembre 1995 ; que, dès lors, en l'absence de comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants commise à "Poitiers et Buxerolles courant 1994 jusqu'au 19 décembre 1995" ; qu'en procédant de la sorte, elle a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que, par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 24 mars 1998, José Z... a bénéficié d'un non-lieu partiel pour les faits postérieurs au 20 décembre 1995 ou connexes ; que, dès lors, en l'espèce, en relevant "les filières de revente de résine de cannabis organisées par José Z... en direction de Berra, Dubois et Chatendeau" et les "4,750 kg de résine de cannabis découverts au domicile de Blandine A...", fût-ce pour indiquer qu'elle n'était pas saisie de ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ;

"alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir à la charge de José Z... la participation à un trafic de produits stupéfiants de grande ampleur, qu'il "serait tout à fait surprenant que le nommé Abdellah ait remis à José Z... 5,5 kg de résine de cannabis si un climat de confiance résultant de transactions antérieures ne s'était pas établi", la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 221-37 et 222-41 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que José Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises, sur le territoire national, courant 1994 et 1995 ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré, après avoir évoqué l'ensemble d'un trafic organisé depuis 1994, retient qu'un coprévenu, David Y..., a précisé qu'il avait acheté, notamment à Poitiers et à Bruxerolles, à un nommé José, identifié comme étant José Z..., 8 à 12 kg de résine de cannabis ;

que les juges ajoutent que la concubine du prévenu a indiqué, le 23 avril 1996, que son ami faisait le commerce du shit depuis 1 an, que le trafic devenait de plus en plus important et qu'il lui faisait des cadeaux qui étaient sans relation avec ses ressources ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-37, 222-39 et 222-41 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il s'agit de faits graves, portant sur des quantités importantes, causant un trouble à l'ordre public, qui justifient la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ;

"et aux motifs adoptés que la nature des faits et la personnalité de Dimitri X..., David Y... et José Z..., telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la gravité des faits et le tribunal s'est borné à reproduire, par des motifs communs à trois coprévenus, les termes généraux de la loi, sans se référer aux éléments de l'espèce, eu égard notamment à la personnalité du prévenu ; que l'existence de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés a été méconnue" ;

Attendu que, pour condamner José Z..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87891
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87891
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