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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87793


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 5 octobre 1998, qui, pour délivrance frauduleuse à autrui de documents administratifs et complicité de délivrance indue d'un titre de séjour, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-5, 441-10, 121-6, 121-7 du Code pénal, 59, 60, 154 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base lÃ

©gale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Bernard X... coup...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 5 octobre 1998, qui, pour délivrance frauduleuse à autrui de documents administratifs et complicité de délivrance indue d'un titre de séjour, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-5, 441-10, 121-6, 121-7 du Code pénal, 59, 60, 154 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Bernard X... coupable d'avoir remis sciemment à un étranger, Habib Y..., des documents dont il ne pouvait ignorer qu'ils seraient utilisés pour régulariser une situation administrative et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que Bernard X... a reconnu avoir remis à Habib Y... les attestations fiscales en cause, qu'il n'avait pas bien compris les explications données à l'appui de la demande de remise de ces attestations et qu'il s'était contenté " de simples déclarations verbales d'un homme qu'il décrit tout d'abord comme traducteur travaillant pour Martine Z..., puis comme " tueur de moutons ", qu'il ne pouvait ignorer que partie des documents demandés ne pouvait être utilisée aux fins de vérification de situation fiscale, qu'il n'avait conservé aucune trace du dossier, " qu'il est de ce fait établi que le prévenu savait, en délivrant les documents demandés qu'il en serait nécessairement fait un usage sans rapport avec leur rôle initial, étranger à son Administration ", " que sa seule connaissance du but frauduleux de la demande permet d'expliquer qu'il ait remis des documents dont il a admis la parfaite inutilité pour l'administration fiscale et son souci de ne laisser aucune trace du dossier " ;
" alors que Bernard X... avait soutenu dans son mémoire d'appel dûment visé, qu'il entrait dans ses attributions de fonctionnaire des Impôts de délivrer à un contribuable qui en faisait la demande les documents nécessaires à la régularisation de sa situation fiscale, que tel ayant été le cas, la Cour ne pouvait, par simple affirmation, déduire du fait que Bernard X... ès qualités avait remis de tels documents à Habib Y... qu'il en résultait que, de par sa " connaissance du caractère frauduleux de la demande " du contribuable, il avait commis le délit de délivrance indue de documents administratifs et complicité, parce qu'il " ne pouvait ignorer " que partie des documents demandés " pouvait être utilisée à des fins autres que fiscales, qu'il " savait " qu'il serait " nécessairement " fait de ces documents un usage sans rapport avec leur rôle initial " ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X..., inspecteur des Impôts, coupable des chefs précités, les juges du second degré énoncent, notamment, que seule sa connaissance du but frauduleux de la demande, permet d'expliquer que le prévenu ait remis des documents dont il a admis la parfaite inutilité pour l'administration fiscale et son souci de ne laisser aucune trace au dossier ;
Attendu que par ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que, saisie de conclusions de Bernard X... lui demandant, en cas de condamnation, " d'ordonner l'exclusion de la mention de (sa) condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ", la Cour a omis de répondre à la demande ainsi formulée ;
" alors que, doit être cassé pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui omet de se prononcer sur une demande d'une partie " ;
Attendu que l'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a omis de statuer sur sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dès lors qu'il a la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, de saisir cette juridiction pour qu'elle se prononce sur sa requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87793
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Définition - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Omission de statuer - Nouvelle saisine de la juridiction.

Si la juridiction omet de statuer sur une demande d'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le condamné a la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, de saisir à nouveau ladite juridiction. .


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87793, Bull. crim. criminel 1999 N° 297 p. 920
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 297 p. 920

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87793
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