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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 septembr

e 1998, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Simon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 septembre 1998, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement Simon Y... et confirmé le jugement correctionnel sur l'action comme sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, "un collaborateur de Me X...
Z..., avocat, et celui-ci ont sollicité un renvoi en déposant un bulletin de présence de Simon Y... au centre hospitalier de la Pitié Salpetrière établi à la date du 22 juin 1998, également date de l'entrée ; que ce document ne peut faire la preuve de l'hospitalisation de Simon Y... à la date de l'audience, encore moins de son impossibilité de comparaître et/ou de faire valoir ses droits ; qu'ainsi il sera statué à l'enconfre de ce dernier par arrêt contradictoire à signifier" (arrêt, p. 5) ;

"alors que seul le refus délibéré de comparaître manifesté par un prévenu régulièrement cité peut justifier qu'il soit jugé contradictoirement ; qu'ainsi la Cour ne pouvait se borner à écarter l'excuse que Simon Y... avait régulièrement fait produire, sans constater son refus délibéré de comparaître" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui avait eu connaissance de la citation, n'a pas comparu à l'audience ni présenté d'excuse ; que son avocat a sollicité le renvoi de l'affaire en déposant un bulletin d'hospitalisation établi à la date du 22 juin 1998 ;

que la cour d'appel a rejeté cette demande, au motif que "ce document ne faisait pas preuve de l'hospitalisation de Simon Y... à la date de l'audience, encore moins de son impossibilité de comparaître et/ou de faire valoir ses droits" ;

Qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'a fourni personnellement aucune excuse reconnue valable et que ne peut valoir excuse, au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, la demande de renvoi présentée par un avocat, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87646
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décisions contradictoires - Prévenu ayant eu connaissance de la citation le concernant - Excuse - Demande de renvoi par l'avocat (non).


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87646
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