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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Jeanine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de

la cour d'appel de LYON, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Jeanine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Geneviève Y..., Jacky D..., Guy B..., Georges A..., Raymond DURAND et Gérard Z... du chef de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre Geneviève Férréol et Jacky D..., Guy B..., Gérard Z..., Georges A... et Raymond X... ;

"alors, d'une part, que constitue un acte de violence le fait de s'emparer d'une personne et de la transporter contre son gré, même sans brutalité ; qu'en retenant en l'espèce que Geneviève Ferraille et les élus municipaux n'avaient commis aucune violence, tout en constatant qu'ils avaient admis avoir transporté Mme C... hors de la mairie contre son gré, l'arrêt attaqué, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légales ;

"et alors, d'autre part, que les violences ou voies de fait visées par l'article 222-13 du Code pénal comprennent celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est victime, ni lui causer d'incapacité de travail, sont de nature à provoquer un choc émotif ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la chambre d'accusation elle-même, la dernière expertise médicale réalisée a conclu que Mme C... avait développé un syndrome névrotique post-commotionnel en rapport direct et certain avec cette expulsion ; que la chambre d'accusation, qui se borne à relever que Mme C... n'a subi aucune incapacité totale de travail, sans s'expliquer sur l'existence de ce choc émotionnel constaté par l'expert, a privé sa décision de motifs ;

que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87554
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87554
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