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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les s

ociétés et escroqueries, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 octobre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés et escroqueries, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed X..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 331-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'escroqueries ;

"aux motifs que, s'agissant des escroqueries commises au préjudice des fournisseurs, Mohamed X... a connu la prise de faux nom de Nassim, et a, par conséquent en toute connaissance de cause depuis sa signature des statuts, participé à une fausse entreprise, sans laquelle les agissements de co-associés (prises de commandes, payements effectifs de premiers acomptes dans l'émission des traites impayées) n'auraient pas pu prospérer ; que Mohamed X... prétend vainement ne pas avoir connu le détail des activités frauduleuses, méconnaissance qui l'exonérerait de toute responsabilité dans la commission des escroqueries ; que cependant la signature de statuts contenant un faux déterminant dans la désignation des associés, faisant croire à tout cocontractant de la société à l'existence d'une entreprise régulièrement constituée, avec des responsables identifiables, et une saine gestion, constitue la première manoeuvre, impliquant, même pour un gérant "de paille" la connaissance du caractère frauduleux de toute cette activité commerciale développée par la suite" (cf arrêt p. 10 5 à 7) ;

"alors que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise des fonds par la victime ; qu'en ne justifiant pas de ce que la signature, par Mohamed X..., des statuts de la société comportant un faux dans la désignation des associés, avait été déterminante de la remise des fonds par les victimes, la cour d'appel, qui avait expressément relevé que Mohamed X... était "gérant de paille", qu'il possédait la signature sur les comptes bancaires de la société, mais qu'il n'en n'avait jamais fait usage et qu'il avait été "écarté de la gestion de ladite société très rapidement", et qui s'est bornée à retenir qu'il connaissait le caractère frauduleux de l'activité commerciale développée "par la suite" par ses associés, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87541
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87541
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