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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Sandrine, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en d

ate du 14 octobre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Sandrine, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1873, 1984 du Code civil, 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 408 du Code pénal (ancien), 314-1 du Code pénal, 1843 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandrine Z... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que l'élément principal de la nouvelle société "Powers et Partners" conçue comme filiale de la société GII était bien cette dernière qui a procédé aux investissements nécessaires et qui assurait structurellement, administrativement et comptablement la gérance, M. Y... ayant été d'ailleurs désigné en qualité de gérant de la nouvelle société ; que Sandrine Z..., qui n'a jamais versé sa part de capital social et en l'absence d'existence juridique de la nouvelle société que néanmoins elle a représentée dans la négociation du contrat Valt, ne pouvait agir qu'en vertu d'un mandat tacite qui lui avait été consenti par le gérant de GII qui était le gérant de fait de la nouvelle société en cours de création ; que dès lors Sandrine Z... n'avait à titre personnel aucune qualité pour recevoir les fonds en cause ; qu'elle n'aurait pu le faire qu'au nom et pour le compte de la partie civile à charge de les reverser ultérieurement ;

"alors, d'une part, qu'une société, avant son immatriculation, n'a pas la capacité juridique ; que son gérant ne peut donc, en cette qualité, donner mandat de la représenter ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, Sandrine Z... avait conclu, au nom de la société en formation Powers et Partners, un contrat avec la société Valt ; qu'en retenant, pour décider qu'elle s'était rendue coupable d'abus de confiance en encaissant sur son compte personnel le chèque remis par cette dernière, qu'elle avait reçu mandat de M. Y..., gérant de fait de la société en formation Powers et Partners, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les fondateurs d'une société en formation peuvent agir au nom de celle-ci, et sont tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Sandrine Z... était future associée, avec M. X... et la société GII, de la société en formation Powers et Partners ; qu'elle pouvait dès lors agir au nom de la société en formation sans mandat de la société GII, peu important que celle-ci soit l'associé majoritaire et finançât la future société ;

qu'en retenant qu'elle n'avait pu agir qu'en vertu d'un mandat tacite consenti par M. Y..., gérant de la société GII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, en outre, que le fait que la société Valt ait établi un chèque d'acompte au profit de "Powers et Partners - Groupe Intelligence Industrielle" et que la facture ait été établie par GII implique que celle-ci n'avait donné aucun mandat à Sandrine Z... de contracter au nom de la société P et P, puisqu'elle apparaît elle-même sur le chèque et la facture ; qu'en retenant que ce chèque et cette facture, portant le nom de GII, confirmaient l'existence d'un mandat conféré à Sandrine Z..., la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé les textes susvisés ;

"alors, au surplus, qu'en tout état de cause, le défaut de restitution ne suffit pas à caractériser le détournement ou la dissipation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que Sandrine Z... a encaissé sur son compte personnel un chèque établi à son ordre par la société Valt, et en a ensuite informé la société GII, en proposant d'effectuer une compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'en se bornant à retenir que Sandrine Z... ne pouvait invoquer une quelconque compensation, sans relever que les fonds auraient été définitivement détournés ou dissipés, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance ;

"alors, enfin, que l'abus de confiance implique un détournement au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur des fonds ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le chèque établi par la société Valt était destiné à la société P et P en cours de formation, et que la société GII, qui assurait simplement sa comptabilité, n'avait aucun droit sur les fonds ; qu'en déclarant Sandrine Z... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société GII, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Sandrine Z... coupable d'abus de confiance, l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société GII, et l'a condamnée à lui verser la somme de 23 837,68 francs en remboursement de la somme détournée ;

"alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le chèque encaissé par Sandrine Z... était destiné à la société P et P en formation ; qu'en condamnant Sandrine Z... à payer intégralement le montant de ce chèque à la société GII, sans rechercher en quoi son prétendu détournement lui avait causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 1993, a été établi un projet de statut d'une société de production multimédias dénommée "Power et Partners" (P et P), comprenant 3 associés, Guillaume X..., Sandrine Z... et la SA Groupe Intelligence Industrielle (GII), que cette société, dont le PDG, M. Y..., était désigné gérant de la nouvelle société, devait être titulaire de la majorité des parts sociales, que ce projet n'a pu être mené à son terme, que, néanmoins, Sandrine Z..., agissant au nom de la société P et P, a conclu un contrat avec une société Valt qui a versé un acompte de 7 500 francs, encaissé par la société GII, puis, à réception de la facture établie par cette dernière, une somme de 23 837,68 francs par chèque bancaire à l'ordre de Sandrine Z... qui l'a portée à son crédit personnel sans la reverser ultérieurement à la société GII ;

Attendu que, pour déclarer Sandrine Z... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné une somme de 23 837,68 francs au préjudice de la société GII, partie civile, les juges du second degré énoncent que cette société assurait la gérance administrative et comptable de la société en formation qui n'avait pas d'existence juridique, que Sandrine Z..., qui n'a jamais versé sa part de capital social, ne pouvait agir, lors de la négociation du contrat Valt, qu'en vertu d'un mandat tacite consenti par M. Y..., représentant du GII et gérant de fait de la nouvelle société et que l'existence de ce mandat est confirmée par le chèque d'acompte rédigé au nom de P et P et GII et par la facture établie et envoyée par cette dernière société ;

Qu'ils ajoutent que Sandrine Z... ne pouvait dès lors recevoir les fonds à titre personnel mais seulement au nom et pour le compte de la partie civile, à charge de les lui reverser ultérieurement et que, sur le plan de l'intention frauduleuse, la prévenue, en tentant de procéder avec la société GII à une compensation avec ce qu'elle estimait lui être dû au titre de salaires et commissions, a montré qu'elle avait conscience de cette situation ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la détermination de la nature de la convention, dont la violation caractérise l'abus de confiance, ainsi que l'existence d'une compensation relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la volonté des parties, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 408 ancien du Code pénal, applicable aux faits de l'espèce ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87536
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87536
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