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08/12/1999 | FRANCE | N°98-87082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-87082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambr

e, en date du 21 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux et recel d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux et recel d'abus de confiance et le second pour abus de confiance et usage de faux, chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Henri Y... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur le pourvoi formé par Dominique X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 132-2, 321-1 et 441-1 du Code pénal, 5, 147, 150, 151 et 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de faux et usage de faux pour avoir adressé au Syndicat d'électrification du Morbihan une facture de complaisance de 177 900 francs, et de recel de cette même somme qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice du Syndicat par l'envoi à ce dernier de la facture du 20 février 1990 ;

" alors que l'on ne peut être à la fois receleur et auteur principal de l'infraction d'origine ; qu'en l'espèce, Dominique X... ne pouvait à la fois être déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir adressé une facture de complaisance de 177 900 francs au Syndicat départemental d'électrification du Morbihan, et de recel de la somme de 177 900 francs dont il avait obtenu paiement grâce à cette facture " ;

Sur le deuxième moyen cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 444-1 du Code pénal, 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de faux et usage de faux pour avoir adressé au Syndicat départemental d'électrification du Morbihan une facture du 20 février 1990 d'un montant de 177 900 francs ;

" alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ;

qu'en retenant en l'espèce, pour décider que la facture du 20 février 1990, visant les prestations de relations, constitution et présentation du dossier de prêt, était fictive, que Dominique X... ne démontrait pas avoir effectué ces prestations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

" alors, d'autre part, que les premiers juges ont relevé que Dominique X... avait pris contact avec les organismes financiers et qu'il avait agi comme commissionnaire, ce qui constituait une prestation réelle justifiant une rémunération ; que, dès lors, la facture litigieuse était causée et ne constituait pas un faux, peu important que Dominique X... ait surévalué le montant de ses prestations et mentionné une fausse activité de conseil financier ainsi que son ancien numéro siret ; qu'en retenant que cette facture de 177 900 francs, représentant 1, 5 % du prêt consenti par la CAPMA, était de complaisance, aux constatations inopérantes que Dominique X... n'avait pas agi comme un courtier ou un conseiller financier, que les prestations effectuées ne justifiaient pas un taux aussi important et que la facture comportait une fausse mention de conseil financier et un numéro siret usurpé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, pour être punissable, un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui ; qu'en l'espèce, la facture litigieuse, à la supposer mensongère, constituait une simple déclaration soumise à discussion et vérification, et n'était pas en elle-même créatrice de droits pour Dominique X..., peu important que le SDEM l'ait payée sans contestation ; qu'en retenant, pour décider que cette facture constituait un titre, qu'elle servait de pièce comptable justificative, qu'elle avait fondé des mandats de paiement du président de SDEM et appuyé des articles du compte administratif du Syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 408 et 460 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de recel d'une somme de 177 900 francs provenant d'un abus de confiance commis par Henri Y... au préjudice du SDEM en adressant à celui-ci une facture de complaisance du 20 février 1990, et de recel d'une somme de 167 000 francs reçue des mains de Gérard Z... et Claude A..., provenant d'abus de confiance commis au préjudice du SDEM ;

" alors que, comme le soutenaient Dominique X... et Henri Y... dans leurs conclusions d'appel, les taux des emprunts consentis par les banques, commissions comprises, étaient conformes aux taux habituels ; qu'il en résulte que les fonds du Syndicat n'avaient pas été utilisés à un objet contraire à ses intérêts et qu'Henri Y... n'avait commis aucun détournement ;

que les délits d'abus de confiance, et ceux de recel qui en étaient la conséquence, n'étaient donc pas constitués ; qu'en retenant que l'équivalence des conditions financières de ces prêts avec celles habituellement pratiquées était sans influence sur la constitution du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Dominique X... et les sociétés Export Express, Stic, et Diba ont adressé au Syndicat départemental d'électrification du Morbihan diverses factures d'honoraires correspondant à des recherches qu'ils auraient effectuées en vue de permettre à cet organisme de souscrire des emprunts ; que le paiement de ces factures ayant été autorisé par Henri Y..., président du Syndicat, Dominique X... a reçu, outre la somme correspondant au montant de sa facture, des rétrocessions sur les sommes versées aux sociétés précitées ;

Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable de faux, usage de faux et recel d'abus de confiance, la cour d'appel relève que la facture établie par lui fait faussement état de sa qualité de conseil financier et mentionne un numéro de siret usurpé et que les prestations auxquelles elle correspond n'ont pas été réellement accomplies ; que les factures établies par les sociétés Export Express, Stic et Diba sont de pure complaisance, ces sociétés n'étant intervenues que comme intermédiaires de Dominique X... et n'ayant joué aucun rôle dans l'obtention des prêts ;

Attendu que les juges relèvent également qu'Henri Y..., qui connaissait Dominique X... depuis longtemps, ne pouvait ignorer que ce dernier ne disposait d'aucun des moyens économiques et juridiques nécessaires aux démarches et études susceptibles de déterminer des bailleurs de fonds ; que les qualités d'élu et d'administrateur d'Henri Y... ne pouvaient que l'amener à s'interroger sur la réalité et le coût des prestations des trois sociétés précitées ; qu'en émettant des mandats de paiement de factures d'honoraires dont il connaissait la fausseté et en obligeant le Syndicat à payer des sommes qui n'étaient pas dues, Henri Y... a sciemment détourné les fonds qu'il avait mandat d'affecter à des dépenses effectives et conformes à l'objet du Syndicat ; que, compte tenu des mécanismes qu'il avait mis en place, Dominique X... savait nécessairement que les fonds qu'il percevait provenaient d'abus de confiance commis au préjudice du Syndicat départemental d'électricité du Morbihan ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait d'établir, en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité, des pièces justificatives relatives à des opérations fictives constitue un faux et que cette infraction est distincte de celle que constitue la perception, en connaissance de cause, des sommes que le faux a permis à un tiers de détourner, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi les moyens doivent être rejetés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87082
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-87082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87082
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