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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fouad,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER,

en date du 10 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fouad,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 75, 76, 94, 95, 571 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la perquisition effectuée le 16 février 1994 au domicile de Fouad X... et la procédure subséquente ;

"aux motifs que la visite domiciliaire effectuée au domicile de Yamina X... le 16 février 1994, ainsi d'ailleurs que la perquisition pratiquée à son lieu de travail, direction Rhône Alpes de EGT à Villetaine, étaient parfaitement fondées ; qu'il était nécessaire de rechercher si Yamina X... ne cédait pas des documents propres à la manifestation de la vérité ; qu'il est parfaitement compréhensible, qu'au cours de cette perquisition régulière, la découverte d'objets susceptibles d'intéresser une autre enquête ait entraîné une saisie incidente ;

"alors que, lors d'une perquisition effectuée en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction, des pièces étrangères à l'information ne peuvent être saisies que si la personne mise en examen était présente et a donné son accord, la seule circonstance qu'elle soit détenue ne constituant pas une impossibilité d'assister à une perquisition ; qu'ainsi en déclarant régulière la perquisition effectuée au domicile de Fouad X..., détenu, sur commission rogatoire du juge d'instruction au cours de laquelle ont été saisies des pièces ayant justifié l'ouverture d'une autre instruction, en la seule présence de l'épouse de Fouad X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Fouad X... ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été extrait pour assister à une perquisition à son domicile, dès lors qu'il n'était pas mis en examen dans la procédure qui a donné lieu à une saisie incidente et que celle-ci a été réalisée au domicile conjugal, en présence de son épouse, sur commission rogatoire délivrée dans une autre affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 mai 1998 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fouad X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages et intérêts ;

"alors que la cassation de l'arrêt du 10 octobre 1995 doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86916
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 1995-10-10. cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 1998-05-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86916
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