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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, après sa cond

amnation définitive pour faux, banqueroute et abus de biens sociaux, a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 1998, qui, après sa condamnation définitive pour faux, banqueroute et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à payer à la SCP Brouard-Daude es-qualités de mandataire liquadataire la somme de 3 960 275,93 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997 ;

"aux motifs que "c'est vainement que Michel X... entend contester sa qualité de gérant de fait et les faits de falsification d'abus et de détournement qui lui sont imputés dès lors que sa culpabilité est définitivement constatée ; considérant qu il résulte des pièces de la procédure pénale, notamment de l'ordonnance de renvoi, qu'au préjudice de la société SGCC/FPI et de sa liquidation, Michel X... a, comme auteur et coauteur permis la disparition des sommes de 1 471 380,50 francs et 1 288 895,43 francs retirées sur le fondement de factures fictives émises au nom de sociétés dissoutes ou liquidées et de sociétés étrangères aux activités de leur bénéficiaire - indûment perçu en espèces des sommes de 50 000 francs par mois, soit 120 000 francs pour 24 mois" (cf. arrêtp.8) ;

"alors que dans ses conclusions le demandeur soutenait n'avoir jamais bénéficié à titre personnel du produit résultant des 21 fausses factures, qui avaient été établies dans le but de dégager de la trésorerie au bénéfice de la Centrale d'Achats et des acheteurs de ces centrales pour obtenir et conserver les marchés à Rungis, les premiers juges ayant admis l'existence de ces enveloppes ; que faute d'avoir constaté que Michel X... avait encaissé personnellement les fonds litigieux, ni explicité sa décision quant à la réalité du préjudice souffert par la masse des créanciers représentée par son mandataire liquidateur, du fait de cette infraction, la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ;

Attendu que, pour condamner Michel X... à payer au liquidataire judiciaire de la société SGCC-FPI, ayant pour objet le négoce de fruits et légumes et dont il était le cogérant de fait, la somme de 3 960 275,93 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du second degré, saisis sur appel des seules dispositions civiles, exposent qu il est établi par l enquête et la vérification de comptabilité que "les dirigeants sociaux s étaient abondamment et sans droit servis de la trésorerie sociale et d autres actifs sociaux" et que la culpabilité du prévenu pour les faits de falsification, d abus de biens sociaux et de détournement d actif de ladite société avait été définitivement constatée ;

Qu ils énoncent qu il a, comme auteur et coauteur, au préjudice de la société et de sa liquidation, "permis la disparition des sommes de 1 471 380,50 francs et 1 288 895,43 francs retirées sur le fondement de factures fictives émises au nom de sociétés dissoutes ou liquidées et de sociétés étrangères aux activités de leur bénéficiaire" et qu il a "indûment perçu en espèces des sommes de 50 000 francs par mois, soit 1 200 000 francs pour 24 mois" ;

Attendu qu en l état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86904
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86904
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