La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°98-86822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, pour acceptation

de paiements au moyen de cartes de paiement contrefaites en état de récidive, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, pour acceptation de paiements au moyen de cartes de paiement contrefaites en état de récidive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57-1, 67, 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'acceptation de paiement par carte de paiement contrefaite ou falsifiée ;

"aux motifs que, s'il apparaît que le taux d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires avancé par la société American Express procède d'un calcul erroné, il n'en demeure pas moins que le décompte fourni par le GIE cartes bancaires, et que le prévenu ne conteste pas, fait apparaître des taux respectifs de 23,38 % et 28,47 % pour les mois de juillet et août 1996 ; que le prévenu conteste également le rapprochement effectué avec un taux moyen national de 0,023 % en faisant remarquer que la nature de l'activité de son commerce prédisposait celui-ci à être victime des utilisateurs de cartes obtenues frauduleusement ; que cette affirmation ne saurait cependant expliquer l'importance du décalage relevé ;

"qu'en outre, l'examen du listing des tentatives de paiement effectuées dans son magasin révèle que de nombreuses utilisations frauduleuses n'apparaissaient pas sur les feuilles de caisse présentées aux enquêteurs ; qu'après avoir déclaré à ceux-ci qu'il ne pouvait fournir aucune explication sur ces anomalies, ce que le prévenu soutient devant la Cour avoir répondu sous l'effet de la fatigue de la garde à vue, celui-ci a prétendu devant le magistrat instructeur que ces omissions révélaient des opérations annulées pour cause d'erreur, d'échange ou de versement d'acompte ; que le versement au dossier à la fin de l'information d'éléments de comptabilité faisant apparaître ces paiements ne saurait constituer, comme tente de le faire croire Thierry Y..., une preuve irréfutable de sa bonne foi, lors de l'acceptation du paiement ;

"que le tribunal a retenu, à juste titre, qu'il était établi par les témoins entendus que Thierry Y... était en relation avec M. X... ; qu'après avoir nié ces relations, le prévenu a admis le connaître, et avoir été avisé de la nature délictueuse de ses activités ; que, vainement, il tente de minimiser la portée des déclarations des témoins, d'où il résulte que M. X... venait fréquemment au magasin, y rencontrait Thierry Y..., qu'il est arrivé à celui-ci de lui remettre des sommes d'argent en espèces et qu'au moins une des utilisations de cartes frauduleuses a été enregistrée par lui-même ;

"qu'en dépit du refus de certaines opérations, révélant que la carte était frappée d'opposition, Thierry Y... n'a pas effectué la retenue de la carte, ainsi qu'il en avait l'obligation ; que, pas davantage, il ne s'est étonné d'utilisations réitérées de cartes ayant entraîné un premier refus de l'opération, ni des différences apparaissant nécessairement entre le numéro imprimé sur les facturettes et celui figurant sur les cartes ; qu'il prétend s'être fréquemment absenté de son magasin au cours des mois de référence, mais que cette circonstance, à la supposer établie, n'est en rien déterminante et que les premiers juges ont, à juste titre, retenu sa culpabilité ;

"alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - qui, pour établir la culpabilité du prévenu, se borne à constater que celui-ci n'a pas établi une preuve irréfutable de sa bonne foi en versant au dossier à la fin de l'information des éléments de comptabilité parfaitement réguliers, qu'il prétend s'être fréquemment absenté de son magasin au cours des mois de référence, mais que cette circonstance, à la supposer établie, n'est en rien déterminante, circonstance propre à établir la bonne foi du prévenu - a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que le délit d'acceptation de paiement par carte de paiement contrefaite ou falsifiée suppose que l'auteur ait eu l'intention de le commettre ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois le versement au dossier à la fin de l'information d'éléments de comptabilité parfaitement réguliers et écarter la bonne foi du prévenu, lors de l'acceptation du paiement, au seul motif que Thierry Y... n'établit pas la preuve irréfutable de sa bonne foi ;

"alors, enfin, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que celui-ci a effectivement prêté de l'argent à M. X... pour le dépanner et que cette circonstance ne saurait aucunement établir une présomption de culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86822
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award