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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MATIGNON CONSEIL,

-

LA SOCIETE MATIGNON FINANCES,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MATIGNON CONSEIL,

- LA SOCIETE MATIGNON FINANCES,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 septembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 juin 1998 au profit de Jacques X... ;

"aux motifs qu' "en l'absence de clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Jacques X..., rien n'empêchait ce dernier de "chasser sur les terres" de son ancienne société ; que de surcroît, dans cette activité particulière de gestion de placements financiers pour des montants importants, il convient de tenir compte des relations "intuitu personae" qui pouvaient se nouer entre la clientèle et les personnes directement en contact avec elle, à savoir les conseillers en gestion de patrimoine ; que par ailleurs, Jacques X... a produit durant l'instruction, plusieurs pièces justifiant de la propriété de l'ordinateur litigieux et de l'élimination des programmes et fichiers y demeurant ; que ni le "détournement" de la clientèle dont il avait la charge, en l'absence de clause de non-concurrence, dès lors qu'aucun fichier n'a été soustrait, ni l'usage de moyens matériels mis à sa disposition ne peuvent être constitutifs du délit d'abus de confiance" ; (arrêt p. 5, 6) ;

"alors que les parties civiles faisaient valoir que si Jacques X... avait, après son départ, demandé à un informaticien d'effacer les données contenues sur le disque dur de l'ordinateur, lesquelles concernaient les clients des sociétés Matignon et comportaient leurs coordonnées, les données sur l'état de leur patrimoine, et leur régime matrimonial, cela prouvait précisément non seulement qu'il avait emporté, sans les restituer à son employeur avant son départ, les éléments d'information qui ne lui appartenaient pas, mais encore, le magistrat instructeur ayant relevé que l'ordinateur actuel de Jacques X... contenait des informations relatives aux anciens clients de Matignon, qu'il avait pu procéder, avant leur effacement, à un recopiage des données figurant sur le disque dur, ce qui lui avait permis de reprendre l'exploitation des dossiers de la clientèle qu'il s'était appropriée (p 6 et 7) ; qu'en se bornant à relever que Jacques X...

avait justifié de l'élimination des programmes et fichiers demeurant sur l'ordinateur et n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, sans répondre aux conclussions péremptoires de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs, et par voie de conséquence, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86469
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86469
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