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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 septembre 199

8, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1742 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992 à 1994, en s'abstenant de déposer les déclarations qui lui incombaient et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis simple et à une amende de 100 000 F ;

"aux motifs que Michel X... s'est soustrait à l'obligation de déclaration d'ensemble de ses revenus personnels en s'abstenant de souscrire les déclarations de ses revenus des années 1992 à 1994 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que quelles que soient les difficultés rencontrées par Michel X... pour chiffrer ses revenus et charges déductibles à compter du jour où a cessé l'indivision successorale par suite du décès de sa mère survenu le 20 mai 1992, il lui appartenait de déclarer dans les délais les éléments en sa possession et de faire connaître aux services fiscaux dans les mêmes délais les difficultés dont il se prévaut aujourd'hui pour arrêter précisément les chiffres globaux ; que la bonne foi du prévenu ne pourrait être admise que si, compte tenu des difficultés rencontrées, il avait complètement déclaré ses revenus ce qui n'est pas le cas puisque, bien que propriétaire dès avant le 20 mai 1992 d'une maison donnée en location et bien que directement bénéficiaire de crédits bancaires d'origine inexpliquée, il n'a déposé strictement aucune déclaration de revenus pour les années 1992 - 1993 et 1994 et n'était pas connu des services fiscaux de Loire-Atlantique qui n'avait ouvert à son nom aucun dossier et n'ont connu son existence que par des recoupements extérieurs ; que s'il justifie s'être manifesté en février 1994 auprès d'un contrôleur des services fiscaux de Nantes afin de commencer à cette époque à justifier d'encaissements de location, il n'en a pas moins omis de déposer ses déclarations ultérieures ;

qu'après avoir reçu le 17 août 1994 un avis de vérification, Michel X... n'a apporté aucune réponse à la demande d'information reçue le 6 septembre et ne s'est pas présenté à l'entrevue du 9 novembre reportée à sa demande pas plus qu'au rendez-vous suivant fixé au 12 avril 1995 par lettre du 27 mars 1995 ; qu'ayant signé les différents avis de réception de ces demandes dépourvues d'ambiguïté, Michel X... ne peut utilement soutenir avoir répondu à toutes les demandes de justificatifs et avoir été victime du cloisonnement des services de l'Administration fiscale ; que le prévenu ne pouvait ignorer ses obligations fiscales ni omettre de les accomplir soit de lui-même soit par l'intermédiaire d'un professionnel et qu'il résulte des éléments du dossier et de l'attitude du prévenu la preuve qu'il s était volontairement soustrait à l'établissement de l'impôt ;

"alors, d'une part, qu'en application de l article L. 227 du livre des procédures fiscales, les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l article 1741 du Code général des impôts ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention mais doivent aussi caractériser à la charge des prévenus l'élément personnel de mauvaise foi exigé et dont la preuve incombe au ministère public et à l'Administration fiscale ; qu en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prévenu s'était manifesté en février 1994 auprès d'un contrôleur des services fiscaux de Nantes, ce dont il résultait qu'il n'entendait pas se soustraire à ses obligations ; qu'en retenant néanmoins la mauvaise foi de Michel X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Michel X... faisait valoir, pour contester le caractère intentionnel des omissions qui lui étaient reprochées, tout d'abord qu'il était fondé à penser que son notaire avait déposé la déclaration de succession aux services fiscaux en décembre 1992, ensuite qu'il avait attendu plusieurs mois avant de pouvoir connaître et maîtriser la situation exacte du patrimoine immobilier hérité de sa mère, enfin, que les multiples lettres échangées avec ses nombreux interlocuteurs de la direction des services fiscaux de Loire-Atlantique attestaient son acharnement à transmettre à l'Administration tous documents et justificatifs nécessaires à l'établissement des impositions ; qu'en déclarant établie l'intention frauduleuse de Michel X..., sans s'expliquer sur les circonstances particulières relevées par ses conclusions, propres à influencer l'appréciation de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé, notamment en son élément intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86222
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86222
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