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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 199

8, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales ;

"aux motifs que, "s'agissant du défaut de déclaration mensuelle de TVA pour la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, du défaut de souscription dans les délais légaux des déclarations de résultat passibles de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 et, enfin, de l'absence de déclaration d'ensemble des revenus pour les années 1992 et 1993, le prévenu admet n'avoir réalisé aucune déclaration en dépit des mises en demeure de l'Administration fiscale, attitude caractérisant au surplus sa mauvaise foi et le caractère intentionnel des infractions ; s'agissant de la résidence en France, enfin, il est établi que le siège de la société était fixé en France ; que, certes, son activité était réalisée en liaison avec l'ex-URSS mais pour partie seulement, dès lors que des prestations de service étaient réalisées à Paris dans les hôpitaux et les hôtels ;

qu'il est surtout établi par l'étude de ses comptes bancaires que Jean-Pierre X... était présent sur le territoire national plus de 6 mois par an en 1992 et 1993" ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du prévenu qui faisait valoir que les prestations réalisées par sa société étaient exonérées de la TVA, que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, il était accaparé par ses activités à l'étranger, de sorte qu'il n'avait jamais eu l'intention d'éluder cette taxe, et en retenant que celui-ci avait sa résidence en France, au motif que sa société avait son siège social en France, et en se bornant à se référer à "l'étude" de ses comptes bancaires, sans établir qu'il avait en France le centre principal de ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86125
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86125
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