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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour obtention indue d'un docum

ent administratif et construction sans permis, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1998, qui, pour obtention indue d'un document administratif et construction sans permis, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné la démolition, sous astreinte, de l'ouvrage irrégulièrement construit et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-6, 441-10 du Code pénal, 153 et 154 de l'ancien Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Franck Y... coupable d'obtention indue d'un document administratif et de construction sans permis de construire, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, lui a imposé d'indemniser la victime et de ne plus résider à ... et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition de la maison irrégulièrement construite ;

" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, exacts et suffisants, tenus pour reproduits, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, aux motifs essentiels : 1)- que Mme Y..., qui savait parfaitement qu'elle n'était pas la propriétaire de la parcelle dont s'agit, a sciemment établi une attestation comportant de fausses allégations pour permettre à son fils, qui n'ignorait rien du litige opposant sa mère, depuis des années, à M. X..., d'obtenir un permis de construire et d'édifier une maison sur une parcelle appartenant à un tiers ; 2)- et que Franck Y..., bien qu'il ait eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, a décidé de poursuivre ceux-ci, de terminer la maison et de s'y installer, après avoir produit à l'appui de sa demande de permis de construire obtenu indûment une fausse attestation ;

" et aux motifs adoptés que l'enquête et l'instruction, notamment l'audition de Franck Y... du 17 novembre 1993 (D. 10) révèlent qu'il connaît parfaitement les termes du litige qui oppose, depuis des années, sa mère à M. X... ; qu'il savait donc, en sollicitant un permis de construire et en produisant pour ce faire l'attestation de sa mère, que celle-ci n'était pas en mesure de justifier de la propriété qu'elle allègue, alors que M. X... possède un titre authentique ; que sa mauvaise foi résulte par ailleurs de ce que, bien qu'il ait eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, il a décidé de poursuivre ceux-ci, de terminer la maison et de s'y installer ; que c'est ainsi en parfaite connaissance de cause que Franck Y... a produit à l'appui de sa demande de permis de construire une fausse attestation ; que ce permis a été indûment obtenu, puisque sans l'accord du véritable propriétaire de la parcelle, Franck Y... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'enfin, l'infraction de construction sans obtention préalable d'un permis de construire régulier est caractérisée, puisque le permis utilisé en fraude par Franck Y... n'était nullement régulier et qu'il le savait parfaitement ;

" alors, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'au moment où il a sollicité un permis de construire en produisant pour ce faire une attestation de sa mère, Franck Y... avait connaissance du litige opposant sa mère à M. X... ; que faute de relever que Franck Y... avait connaissance de l'issue de ce litige à la date à laquelle il a sollicité le permis de construire, au mois de décembre 1992, tandis que les ordonnances du juge des référés ne sont intervenues que les 25 mars et 13 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en affirmant que la mauvaise foi de Franck Y... résultait par ailleurs de ce que bien qu'ayant eu connaissance de la décision de justice ordonnant l'arrêt des travaux, il avait décidé de les poursuivre, sans préciser de quelle façon la décision de justice avait été portée à la connaissance de Franck Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86121
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86121
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