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08/12/1999 | FRANCE | N°98-86059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-86059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Ousmane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 16 septembre 1998, qui, pour complicité d'obtention frauduleuse de document administra

tif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Ousmane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 16 septembre 1998, qui, pour complicité d'obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Ousmane A... coupable de complicité du délit d'obtention indue de documents administratifs commis par Djibril X... ;

"aux motifs que le prévenu s'est occupé pendant plusieurs années du dossier de Demba Z... qui souhaitait obtenir des certificats de nationalité française pour lui-même, sa première épouse Koumba Y... et leurs trois premiers enfants nés au Sénégal, étant précisé que de leur union sont nés en France, par la suite, sept autres enfants ; que des certificats de nationalité française étaient délivrés à Demba Z... le 15 décembre 1969 (1989) par le tribunal d'instance de Gonesse ;

"que, le 20 mars 1991, Djibril X... ayant le prévenu pour avocat, obtenait la délivrance par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris d'un certificat de nationalité française au nom d'Alassane Z... né le 4 décembre 1968 au Sénégal, de Demba Z... et de Koumba Y... ;

"que Djibril X... reconnaissait que cette identité était usurpée et déclarait qu'il était allé directement voir Me Ousmane A... qui lui avait proposé de se faire passer pour le fils de Demba Z..., mais que cette version des faits n'est pas crédible et qu'il est certain que c'est Demba Z... qui a proposé à Djibril X... de se faire passer pour son fils et l'a adressé à Me Ousmane A... qui affirme qu'il a réellement cru que Djibril X... et son soi-disant frère jumeau étaient les fils de Demba Z... en soutenant qu'il n'avait pas réclamé d'honoraires à ses clients, ce qui est formellement démenti par Djibril X... ;

"que le prévenu a fait des déclarations contradictoires sur la manière dont il est entré en contact avec Djibril X... en déclarant à deux reprises devant le magistrat instructeur que celui-ci était venu le voir de la part de Demba Z... et devant la Cour pour expliquer qu'il n'ait pas contacté le soi-disant père, a affirmé que Djibril X... lui avait dit qu'il était fâché avec son père ;

"que le prévenu a déclaré devant la Cour qu'Alassane et son frère jumeau lui avaient présenté des photocopies du certificat de naissance de leur mère et des actes de naissance des deux parents, ce qui est contraire aux déclarations de Djibril X... ;

"que, à supposer même que ce dernier lui eût fourni ces pièces, Me Ousmane A... a dû produire devant le tribunal d'instance d'autres documents, à savoir l'acte de mariage des parents et les certificats de nationalité française qui leur ont été délivrés ;

"que le prévenu s'est également contredit sur les raisons pour lesquelles il avait gardé ces pièces en original par-devers lui, alors qu'il aurait dû les remettre à Demba Z... en affirmant qu'il restait des formalités à faire à Nantes (ce qui n'est nullement démontré) puisqu'il savait qu'un jour ou l'autre on lui demanderait le dossier, pour finir par dire à la Cour qu'il l'avait récupéré après l'arrestation de Djibril X... ; que ces déclarations divergentes et embarrassées s'expliquent par sa volonté de mettre Demba Z... hors de cause alors que si les soi-disant frères jumeaux étaient venus le voir à la demande de leur père comme il l'a affirmé, il aurait dû pour le moins se sentir abusé par son ancien client ;

"que le prévenu ne pouvait ignorer, au vu des éléments du dossier de Demba Z... dans lequel il a puisé les pièces nécessaires à l'obtention des certificats de nationalité française d'Alassane et d'Alhousseynou, que ces jumeaux n'existaient pas puisqu'ils ne figuraient pas sur le livret de famille de Demba Z... et de Koumba Y... qu'il a fait établir ;

"que, par ailleurs, il a dans une lettre adressée au ministère de la justice précisé que Demba Z... a un seul enfant majeur ;

"qu'il est constant que le prévenu ne pouvait ignorer que Djibril X... n'était pas le fils de Demba Z... ;

"alors que, d'une part, après avoir formellement décidé que, comme le prévenu l'avait toujours soutenu, Djibril X... lui avait été adressé par son ancien client Demba Z... qui avait eu l'idée de la fraude, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations d'où il résultait que ce dernier s'était prêté à l'usurpation d'identité commise par le coprévenu du demandeur, en déduisant la connaissance de cette fraude par ce dernier des prétendues contradictions existant entre ses déclarations conformes à ses constatations, et celles, qu'elle a souverainement considéré comme mensongères de Djibril X... et Demba Z... ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui n'a pu expliquer précisément en quoi les déclarations du demandeur seraient divergentes ou contradictoires ni en quoi il résulterait de ces prétendues contradictions la preuve que ce prévenu qui n'a jamais cherché à protéger Demba Z... puisqu'il a, à deux reprises, déclaré au cours de l'instruction que son coprévenu était venu le voir de la part de ce dernier, connaissait l'existence de la fraude commise par Djibril X... quand il l'a aidé dans le cadre de sa profession d'avocat, à obtenir un certificat de nationalité française, a ainsi privé sa décision de motifs en se fondant sur les prétendues déclarations contradictoires pour entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"et qu'enfin, les premiers juges ayant constaté que le prétendu père du coprévenu du demandeur avait deux épouses portant toutes deux le même nom, avec lesquelles il avait eu 22 enfants au total et que les deux individus qui s'étaient présentés chez le demandeur comme étant leurs fils jumeaux, lui avaient fourni de faux extraits d'actes de naissance sénégalais, la Cour s'est encore une fois mise en contradiction avec ces constatations qu'elle s'est pourtant appropriées et a privé sa décision de toute base légale, en invoquant la connaissance par le demandeur de la situation familiale de ce prétendu père de ses clients au regard de l'un de ses deux mariages, pour en déduire qu'il savait que ses interlocuteurs usurpaient une fausse identité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86059
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-86059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86059
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