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08/12/1999 | FRANCE | N°98-85933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-85933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1998, qui, pour fraude

fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me GARAUD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire principal, pris de la violation des articles L. 229 et L. 231 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Z... coupable de fraude fiscale en matière de TVA ;

" aux motifs que, la Cour, saisie des appels de l'administration des Impôts, partie civile, et du ministère public contre un jugement du tribunal de Colmar qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action publique et sur l'action civile relativement à un délit de fraude fiscale en matière de TVA imputé à Jean-Louis Z..., président directeur général de la SA CATEF, motif tiré de l'incompétence territoriale du service des impôts à l'origine de la plainte, observe :

- que la SA CATEF, qui avait alors son siège social à Colmar, depuis le 20 juillet 1988, a cessé en mars 1989, à compter de l'époque d'un incendie qui lui a fait perdre un stock de 3 millions de francs, de déposer ses déclarations mensuelles de TVA ;- que bien qu'elle le conteste, elle n'apporte aucune preuve du dépôt de ses déclarations, alors qu'elle recevait régulièrement des mises en demeure auxquelles elle n'a pas répondu ;- qu'en octobre 1989, elle a décidé de transférer son siège social à Paris, mais que son nouveau siège social chez une société ASPAC n'était qu'une boîte aux lettres (D 205), où l'on faisait suivre le courrier à Saint Die ;- que le changement d'adresse n'a été mentionné au registre du commerce de Paris que le 21 juin 1990 et qu'il est demeuré inconnu des services fiscaux parisiens, à l'exception du centre des impôts " EUROPE ROME " qui a immatriculé la société CATEF à compter du 1er juin 1992, à la suite, semble-t-il, de l'envoi le 2 juin d'une déclaration mensuelle de TVA de 7 067 francs pour une activité de restauration (D 272, règlement réexpédié à Colmar) ;- qu'après avoir été désimmatriculée à Colmar le 1er février 1992, la société CATEF a été réimmatriculée le 1er août, après constatation de ce que sa domiciliation parisienne était fictive ;- que ce n'est qu'en mars 1992, lors du début du contrôle fiscal, que la société CATEF a loué un petit bureau parisien dans les locaux de la société ASPAC, aux termes d'un bail qui a été daté du 1er janvier, mais dont le
loyer n'a été réglé qu'en mars ; qu'au résultat des précédentes observations, la cour considère :- qu'il est clair que Jean-Louis Z... a commis le délit de fraude fiscale en s'abstenant sciemment de produire ses déclarations mensuelles de TVA ;- qu'il a aggravé ses manquements à ses obligations fiscales par un changement d'adresse, non suivi d'une immatriculation régulière au centre des impôts dont dépendait son nouveau siège social, demeuré d'ailleurs purement fictif ;- que l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales prévoit que les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt ;- que l'article L. 231 prévoit la compétence du tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ;- que jusqu'au 1er février 1992 au moins, il est clair que les impôts devaient être acquittés à Colmar, puisque la société CATEF ne s'était pas fait réimmatriculer à Paris, où son siège social était au surplus resté fictif ;- que la direction des services fiscaux du Haut-Rhin pouvait donc valablement déposer plainte pour la fraude aux impôts qu'elle était chargée de liquider et de recouvrer ;- qu'il faut souligner par ailleurs que la juridiction correctionnelle compétente est également celle où l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou liquidé ;- que le tribunal a donc estimé à tort que la plainte était irrégulière ;- qu'en s'abstenant par ailleurs de statuer sur des poursuites dont il était régulièrement saisi par la citation délivrée par le ministère public, le tribunal a pris une décision viciée de nullité ;- qu'il convient pour la Cour d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer tant la poursuite que l'action civile ;

" alors qu'il ne résulte d'aucun de ces motifs, pour partie erronés ou contradictoires, que ce soit dans le ressort du tribunal correctionnel de Colmar que la société CATEF-après l'incendie de son siège social de Colmar et jusqu'au 31 janvier 1992- ait eu l'obligation de souscrire ses déclarations mensuelles de TVA et d'en acquitter le montant ; la cour d'appel ne pouvant justifier la compétence de ce tribunal pour connaître de la poursuite par cette affirmation " que jusqu'au 1er février 1992 au moins, il est clair que les impôts devaient être acquittés à Colmar puisque la société CATEF ne s'était pas fait réimmatriculer à Paris, où son siège social était au surplus fictif " en l'état de ses propres constatations, de celles des premiers juges et des conclusions du prévenu d'où il résultait qu'à la connaissance du service des Impôts de Colmar la société CATEF avait dû transférer ses activités et son siège hors du ressort du tribunal correctionnel de Colmar ; et qu'ainsi, c'était en dehors de son ressort que la société CATEF aurait méconnu les obligations fiscales qui étaient les siennes ;

Attendu que Jean-Louis Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Colmar du chef de fraude fiscale pour avoir omis de produire, entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1992, les déclarations mensuelles de TVA de la société CATEF, dont il était le gérant ;

Attendu que, pour déclarer ce tribunal compétent, la cour d'appel relève que, pendant la période considérée, la société CATEF n'a jamais cessé d'être immatriculée à Colmar et que le transfert de son siège social vers Paris, auquel elle prétend avoir procédé en 1989, est fictif, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle n'a commencé à louer un bureau parisien qu'à compter du mois de mars 1992 et que son adresse parisienne n'a été, jusqu'à cette date, qu'une simple boîte aux lettres instituée auprès d'une autre société, d'où le courrier lui était réexpédié ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la TVA due par la société CATEF entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1992 aurait dû être acquittée à Colmar, lieu de son siège social pendant toute cette période, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 218 A du Code général des impôts et L. 231 du Livre des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation présenté dans le mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 228, L. 229, L. 231, R. 228, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales ; L. 47 du même Livre ; 218 A1 du Code général des impôts ;

violation de l'article L. 115-5 du Code pénal ; violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Z... coupable de fraude fiscale en matière de TVA ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne les autres moyens de défense proposés par Jean-Louis Z..., il convient d'observer brièvement que l'avis de la Commission des infractions fiscales normalement saisie par le ministre du Budget est régulier ;- qu'il n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'avis de cette Commission, simple organe de filtrage des plaintes, ne soit pas motivé ;- que les dispositions de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales ne sont pas contraires aux dispositions de cette convention et que, s'agissant d'un texte de procédure qui n'est pas la base des poursuites, il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle d'en apprécier la validité ;- qu'il n'appartient pas non plus à la juridiction correctionnelle d'apprécier la validité de la procédure de redressement fiscal, sauf à s'assurer de son caractère contradictoire, qui n'est pas en cause ici- ; que la poursuite de l'infraction commise par Jean-Louis Z... est donc régulière et que l'infraction, étant constante, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

" alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence, les motifs ci-dessus constituent une suite d'affirmations qui n'établissent pas la régularité de la poursuite faute de répondre aux moyens de défense dont la Cour était régulièrement saisie dans les conclusions ainsi conçues :

" L'irrégularité de l'avis de la Commission des infractions fiscales (cif),

" Sur la saisine de la Commission des infractions fiscales (cif) :

" L'article L. 228 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que :

" " La Commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances " ;

" L'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que la CIF est saisie :

" " par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des impôts de la direction de la comptabilité publique " ;

" Or, l'avis rendu l'a été sur " proposition du ministère du Budget ", personne compétente ; La composition du gouvernement déterminée par décret du 30 mars 1993 comprend le ministère de l'Economie (M. X...) et le ministre du Budget (M. Y...) ;

" La procédure est irrégulière et doit entraîner l'irrecevabilité des poursuites ;

" Il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier en cas de contestation les conditions dans lesquelles la CIF a émis un avis favorable (Crim. 29/ 3/ 1989, Bull. 1989 p. 397 n° 153 ; Crim. 26/ 3/ 1990, Bull. 1990 p. 352, n° 131) ;

" Le tribunal ne doit pas se borner à constater l'existence d'un avis favorable de la Commission (Crim. 26/ 2/ 1990, Bull. 1990 p. 249 n° 95) ; il dispose du pouvoir d'examiner l'intégralité de la phase administrative de la procédure consacrée par l'article L. 111-5 du Code pénal ;

" (A titre de comparaison, un dossier d'instruction comporte toujours le tableau de permanence des juges d'instruction afin de vérifier la compétence du magistrat saisi) ;

" En l'espèce, les documents mentionnent la requête du ministre du budget personne compétente ;

" Il est impossible de savoir qui a saisi la Commission et de vérifier la régularité de cette saisine ;

" Ainsi que de connaître les modalités de notification de cet avis au ministre avant l'engagement des poursuites ;

" L'article R. 228-6 prévoit la notification de l'avis conforme de la CIF au ministre. Ici encore, l'Administration fait prévaloir une totale opacité ;

" Jean-Louis Z... est bien fondé à soulever la nullité de la procédure engagée en raison de l'illégalité de la phase essentielle de la procédure devant la Commission des infractions fiscales ;

" L'avis de la CIF n'est pas motivé contrairement aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, article 6-1 ;

" Aux termes des dispositions de l'article R. 228-6 du LPF ;

" " Le président notifie l'avis de la commission au ministre ; l'avis n'est pas motivé ;

" Mais cette absence de motivation fait obstacle aux droits de la défense et au respect du contradictoire ;

" La procédure devant la Commission des infractions fiscales est à l'évidence une phase extrêmement importante pour les poursuites ;

" La décision de la Commission des infractions fiscales fait grief puisqu'elle lie le ministre, lequel doit porter plainte lorsque la Commission rend un avis favorable aux poursuites ;

" Dans ces conditions, le principe général de motivation des actes administratifs individuels impose que le contribuable soit à même de connaître le raisonnement tenu par la Commission : la Convention européenne des droits de l'homme rappelle la force obligatoire de ce principe ;

" La Commission européenne des droits de l'homme (6 avril 1994, Miailhe) a observé que :

" " La consultation de la commission des infractions fiscales est une formalité substantielle préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action publique pour fraude fiscale ;

" " En outre, elle relève que l'avis de cette Commission lie le ministre chargé des finances qui, s'il est favorable, doit alors engager des poursuites pénales...

" " La Commission estime dès lors que l'article 6 peut s'appliquer au stade de la procédure devant la Commission des infractions fiscales " ;

" Sans se substituer à l'appréciation du juge du fond, l'avis de la Commission des infractions fiscales est déterminant dans les poursuites ;

" Le contribuable prévenu doit être mis à même de connaître les éléments qui ont particulièrement motivé l'exercice des poursuites, ce d'autant plus, que le ministre doit obligatoirement suivre l'avis de la Commission sans pouvoir exercer aucune autre appréciation ;

" Comment contrôler ce droit à compétence liée en l'absence d'avis motivé ? ;

" En conséquence, l'avis non motivé rendu par la Commission est irrégulier puisque l'application du principe du contradictoire doit être effective dès l'origine de la procédure, y compris devant la CIF (tribunal correctionnel d'Epinal, jugement du 6 juin 1995) ;

" Jean-Louis Z... est bien fondé à invoquer l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 228-6 du LPF, et la non conformité de cet article à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" Cette demande est recevable par application de l'article L. 111-5 du Code pénal ;

" Subsidiairement, le tribunal pourra surseoir à statuer et poser à la Cour européenne de justice la question préjudicielle relative à la conformité de l'article R. 228-6 du LPF avec les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH " ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les poursuites avaient été exercées sur l'avis régulièrement donné par la Commission des infractions fiscales et n'était pas tenue de rechercher les conditions de la saisine de cette Commission, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85933
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen présenté dans le mémoire additionnel) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Portée.


Références :

Livre des procédures fiscales L228

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-85933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85933
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