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08/12/1999 | FRANCE | N°98-85918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-85918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Argentine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème

chambre, en date du 1er juillet 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Argentine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juillet 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, dans son dispositif, la déclaration de culpabilité, après avoir énoncé, dans ses motifs, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve du rattachement à l'activité de la société de l'usage du véhicule Mercedes n'est pas rapportée ;

"alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; que tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui, par les mentions contradictoires de ses motifs et de son dispositif, ne permet pas de déterminer si la prévenue a ou non été déclarée coupable d'avoir omis de déclarer comme revenus les dépenses afférentes au véhicule Mercedes mis à sa disposition par la société ARSOL" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'Argentine Y... a été déclarée coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve du rattachement à l'activité de la société, de l'usage du véhicule haut de gamme, de marque Mercedes, n'est pas rapportée par les pièces produites en cours de procédure par la prévenue ; que, par ailleurs, en ce qui concerne le logement mis à la disposition de la prévenue, la Cour constate que les cinq attestations communiquées en cause d'appel par la prévenue sont dépourvues de valeur probante et ne peuvent faire preuve du rattachement de l'usage dudit logement à l'activité de la société, dès lors qu'elles font état de réunions professionnelles ponctuelles au domicile d'Argentine X..., épouse Y..., sans établir l'usage à titre permanent et dans sa totalité de l'appartement dans l'intérêt de la société ;

"alors que la preuve des éléments constitutifs de la fraude fiscale est à la charge de l'Administration et du ministère public ; qu'en se contentant de relever, pour déclarer constitué le délit de fraude fiscale, qu'Argentine Y... ne prouvait pas l'usage exclusif et permanent par la société ARSOL de l'appartement, ni le rattachement à l'activité sociale de la voiture, dont les dépenses avaient été prises en charge par cette société, sans constater que les parties poursuivantes auraient au contraire établi, à la charge de la prévenue, un usage personnel de cet appartement et de cette voiture supérieur à la part des dépenses qu'elle avait déclarées comme avantages en nature, la cour d'appel n'a pas légalement constaté l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85918
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-85918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85918
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