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08/12/1999 | FRANCE | N°98-85454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 98-85454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Louis,

- D... Gérard,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 28 mai 1998, qui, après condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Louis,

- D... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 28 mai 1998, qui, après condamnation définitive du premier, pour abus de biens sociaux et du second, pour non-révélation de faits délictueux au procureur de la République, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Louis B.... pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L. 529-1 du Code rural, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis B... à payer à la Cave Beaujolaise du C... la somme de 6 346 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il sera relevé liminairement que devant le tribunal, la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 8 767 666,33 francs ; que devant la Cour, elle sollicite l'allocation de 13 385 783,62 francs, sans invoquer une aggravation de ce préjudice depuis la décision du tribunal ; que, néanmoins, l'exception d'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'il conviendra en conséquence de statuer sur la demande présentée par la Cave devant la Cour ; que par jugement du 9 avril 1993, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SICA et a autorisé la poursuite d'activités ; que par jugement du 12 avril 1994, cette juridiction a arrêté le plan de redressement avec cession à la Cave de l'activité et de tous les actifs de la SICA et abandon de sa créance déclarée pour un montant de 4 424 275,28 francs ; que cette décision n'empêche pas la Cave de solliciter des prévenus la réparation du préjudice résultant directement des infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables par l'arrêt du 30 octobre 1996 ; que la Cave a fait procéder à une expertise afin d'évaluer son préjudice ; que pour réaliser ce travail, l'expert s'est référé aux dispositions contenues dans l'arrêt ayant statué sur l'action publique ; qu'il conviendra en conséquence de prendre en considération, pour évaluer le préjudice subi, cette expertise ainsi que les pièces du dossier ; que l'argumentation des prévenus, développée devant la cour d'appel,

revient à remettre en cause les dispositions de l'arrêt définitif du 30 octobre 1996, qui les a déclarés coupables d'avoir commis des abus de biens et du crédit de la Cave, en invoquant la connaissance par celle-ci des infractions commises ou en arguant de l'accord de ses organes de direction ; qu'une telle argumentation ne pourra être prise en compte ; que sur les abus de biens sociaux, au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 francs ; que des charges de bureau ont été supportées par celle-ci pour un montant de 1 000 000 francs ; que des ventes de vin n'ont pas été payées par la SICA à hauteur de 2 600 000 francs ; que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs ; que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave ; qu'ainsi, le préjudice résultant de ces faits s'élève à 4 997 000 francs ; que sur l'abus du crédit, le prêt de 456 000 francs fait à la SICA par la Cave a entraîné pour celle-ci la perte d'un capital de 419 772,62 francs, et lui a fait supporter des intérêts évalués à 10 000 francs ; que la Cave a emprunté 750 000 francs qu'elle a virés sur le compte de la SICA ; qu'outre le remboursement de cette somme, elle a supporté des intérêts à hauteur de 170 211,19 francs ;

qu'en l'état, sur les cautions données par la Cave à hauteur de 4 750 000 francs sur des emprunts, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que celle-ci ait supporté le remboursement de ces emprunts ; qu'ainsi, au titre de l'abus de crédit, le préjudice subi par la Cave est de 1 349 000 francs ; qu'en conséquence, Louis B..., Clément X..., Gérard D... et Patrick C... seront solidairement condamnés au paiement de 6 346 000 francs (arrêt, pages 3 et 4) ;

"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Louis B... a expressément fait valoir, s'agissant du préjudice constitué par la prise en charge des frais de personnel de la SICA par la Cave Beaujolaise du C..., d'une part que la prévention était limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, de sorte que la partie civile ne pouvait réclamer le paiement des sommes représentant les frais de personnel pour l'exercice 88/89, à concurrence de 84 124,00 francs, pour l'exercice 93/94, à concurrence de 47 000 francs, pour l'exercice 92/93 à concurrence de 142 793,00 francs, d'autre part, que les charges de personnel pour l'exercice 1989/90 s'élevaient à 214 000 francs et non 250 210,95 francs et pour l'exercice 90/91 à 293 935,00 francs et non 297 690,00 francs, enfin que certains salariés, et notamment Mme E..., Mme A... et Melle Y... n'avaient, contrairement aux prétentions de la partie civile, nullement été employés par la SICA ;

Qu'ainsi, en énonçant lapidairement qu'au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 de francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que s'agissant des charges de bureau, la prévention était limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, de sorte que la partie civile ne pouvait réclamer le paiement des sommes afférentes aux charges de l'exercice 93/94, soit 47 000 francs ni celles de l'exercice 92/93, pour 70 000,00 francs, soit un total de 117 000 francs ;

Qu'ainsi en se bornant à énoncer que des charges de bureau ont été supportées par la Cave pour un montant de 100 000 francs, sans répondre à l'argumentation péremptoire de Louis B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que le juge répressif ne peut évaluer le montant du dommage sans tenir compte de l'accord des parties sur ce point ;

Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un jugement du 12 avril 1994, le tribunal de grande instance de Lyon, approuvant le plan de redressement de la SICA par cession des actifs à la Cave Beaujolaise du C..., a constaté l'abandon, par cette dernière, de sa créance déclarée, relative à la vente des vins et à différentes factures d'un montant de 997 965,30 francs, soit un montant global de 4 424 275,00 francs ;

Qu'en estimant néanmoins que cette décision n'empêchait pas la Cave Beaujolaise du C... de solliciter des prévenus l'indemnisation de son préjudice, consécutif au non-paiement des ventes de vins à concurrence de la somme de 2 600 000 francs, et au non-paiement de factures à concurrence de 997 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que s'agissant de loyers, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part que les sommes réclamées pour les exercices 92/93, à concurrence de 300 000 francs et 93/94, à concurrence de 200 000 francs, excédaient les limites de la prévention, d'autre part, que le montant annuel du loyer était de 180 000 francs et non 300 000 francs ;

qu'ainsi, en énonçant lapidairement que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Louis B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Louis B... a fait valoir que parmi les factures dont le montant total, soit 997 965,30 francs, était réclamé par la Cave Beaujolaise du C..., 55 d'entre elles, pour un montant global de 140 089,16 francs, avaient personnellement été réglées par la SICA et réduisaient d'autant le préjudice de la partie civile ;

Qu'ainsi, en énonçant sommairement que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave, sans répondre aux conclusions du prévenu sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gérard D..., pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 des articles 441-1 du Code pénal, 457 de la loi du 24 juillet 1966, L. 529-1 du Code rural, 2, 3, 203, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard D..., solidairement avec MM. B..., X... et C..., à payer à la Cave Beaujolaise du C... la somme de 6 346 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il sera relevé liminairement que devant le tribunal, la partie civile réclamait l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 8 767 666,33 francs ; que devant la Cour, elle sollicite l'allocation de 13 385 783,62 francs, sans invoquer une aggravation de ce préjudice depuis la décision du tribunal ; que néanmoins, l'exception d'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle, n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par les juges d'appel ; qu'il conviendra en conséquence de statuer sur la demande présentée par la Cave devant la Cour ; que par jugement du 9 avril 1993, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SICA et a autorisé la poursuite d'activité ; que par jugement du 12 avril 1994, cette juridiction a arrêté le plan de redressement avec cession à la Cave de l'activité et de tous les actifs de la SICA et abandon de sa créance déclarée pour un montant de 4 424 275,28 francs ; que cette décision n'empêche pas la Cave de solliciter des prévenus la réparation du préjudice résultant directement des infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables par l'arrêt du 30 octobre 1996 ; que la Cave a fait procéder à une expertise afin d'évaluer son préjudice ; que pour réaliser ce travail, l'expert s'est référé aux dispositions contenues dans l'arrêt ayant statué sur l'action publique ; qu'il conviendra en

conséquence de prendre en considération, pour évaluer le préjudice subi, cette expertise ainsi que les pièces du dossier ; que l'argumentation des prévenus, développée devant la cour d'appel, revient à remettre en cause les dispositions de l'arrêt définitif du 30 octobre 1996, qui les a déclarés coupables d'avoir commis des abus de biens et du crédit de la Cave, en invoquant la connaissance par celle-ci des infractions commises ou en arguant de ses organes de direction ; qu'une telle argumentation ne pourra être prise en compte ; que sur les abus de biens sociaux, au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 francs ; que des ventes de vin n'ont pas été payées par la SICA à hauteur de 2 600 000 francs ; que des loyers n'ont pas été recouvrés pour un montant qui peut être estimé à 300 000 francs ; que diverses factures dues par la SICA à hauteur de 997 000 francs ont été réglées par la Cave ; qu'ainsi, le préjudice résultant de ces faits s'élève à 4 997 000 francs ; que sur l'abus du crédit, le prêt de 456 000 francs fait à la SICA par la Cave a entraîné pour celle-ci la perte d'un capital de 419 772,62 francs, et lui a fait supporter des intérêts évalués à 10 000 francs ; que la Cave a emprunté 750 000 francs qu'elle a virés sur le compte de la SICA ;

qu'outre le remboursement de cette somme, elle a supporté des intérêts à hauteur de 170 211,19 francs ; qu'en l'état, sur les cautions données par la Cave à hauteur de 4 750 000 francs sur des emprunts, il n'est pas démontré par les pièces du dossier que celle-ci ait supporté le remboursement de ces emprunts ; qu'ainsi, au titre de l'abus de crédit, le préjudice subi par la Cave est de 1 349 000 francs ; qu'en conséquence, Louis B..., Clément X... et Patrick C... seront solidairement condamnés au paiement de 6 346 000 francs ; que sur la responsabilité de Gérard D..., celui-ci était commissaire aux comptes de la Cave et de la SICA ; qu'il a été relevé, dans l'arrêt du 30 octobre 1996, qu'il a eu un rôle très important dans la marche de ces entreprises, dépassant largement ses attributions propres ; qu'il a eu connaissance très rapidement des infractions commises au préjudice de la Cave ; qu'au lieu de dénoncer cette situation délictueuse au procureur de la République, il l'a volontairement laissée pérenniser pendant plusieurs années et a attendu qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour se décider enfin à effectuer cette démarche ; qu'en omettant d'effectuer cette démarche en temps utile, Gérard D... a commis une faute qui a contribué à générer le préjudice subi par la Cave ; qu'il sera donc condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des dommages-intérêts tels qu'ils ont été fixés ci-dessus (arrêt, pages 3 et 4) ;

"1 ) alors qu'une société coopérative est irrecevable à poursuivre l'indemnisation d'un préjudice consécutif à des faits d'abus de biens sociaux et abus de crédit lorsque le dommage est exclusivement supporté par ses membres, et n'affecte pas le patrimoine de la société ;

Qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 7), que le bilan de la Cave coopérative au 31 août 1992 a comptabilisé la dépréciation de sa créance à l'égard de la SICA à concurrence de la somme de 3 458 000 francs, mise à la charge des coopérateurs, en une seule fois, par amputation de leurs recettes sur la récolte 1991 ;

Qu'ainsi, en évaluant le préjudice subi par la Cave coopérative à la somme de 6 346 000 francs, sans répondre aux conclusions du demandeur démontrant qu'il convenait à tout le moins de déduire des sommes réclamées, celles qui correspondaient à une charge supportée personnellement par les coopérateurs, à concurrence de 3 458 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, Gérard D... faisait valoir, s'agissant du préjudice constitué par la prise en charge des frais de personnel de la SICA par la Cave Beaujolaise du C..., d'une part que la prévention étant limitée à la période allant du mois de décembre 1989 au 18 février 1993, la partie civile était irrecevable à réclamer le paiement des sommes représentant les frais de personnel pour l'exercice ..., soit 84 124 000 francs, pour l'exercice ..., soit 65 263,00 francs, pour l'exercice ..., soit 142 793,00 francs, d'autre part, que les charges de personnel pour l'exercice 1989/90 s'élevaient à 214 000 francs et non 250 210,95 francs et pour l'exercice 90/91 à 293 935,00 francs et non 297 690,00 francs, enfin que certains salariés, et notamment Mme E..., Mme A... et Melle Y... n'avaient, contrairement aux prétentions de la partie civile, nullement été employés par la SICA .

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au titre des frais de personnel, les salaires des employés de la SICA ont été indûment pris en charge par la Cave à hauteur de 1 000 000 de francs, sans répondre sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a démontré que la non-facturation des charges de bureau pour l'exercice ..., soit 47 000,00 francs et pour l'exercice ... 19993, soit 70 000,00 francs ne constituait pas des préjudices ayant un lien de causalité direct avec les infractions reprochées, commises entre décembre 1989 et le 18 février 1993 ;

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au titre du préjudice consécutif à l'abus de biens sociaux dont elle a été victime, la partie civile a supporté indûment des charges de bureau à concurrence de 100 000 francs, sans répondre aux conclusions de Gérard D... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a rappelé qu'excédait la période de prévention, le paiement des loyers de l'exercice ..., soit 300 000 francs, et de l'exercice ..., soit 200 000 francs ;

Qu'ainsi, en énonçant qu'au titre du préjudice consécutif à l'abus de biens sociaux dont elle a été victime, la partie civile a indûment supporté des loyers non recouvrés à concurrence de 300 000 francs, sans répondre aux conclusions du demandeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"5 ) alors qu'en cas de pluralité d'infractions commises au préjudice d'une même personne, et hors les cas d'indivisibilité ou de connexité, prévus par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, chaque individu condamné pénalement ne peut être tenu qu'à réparation des préjudices découlant directement des faits qui lui sont reprochés ;

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la non-révélation, par le commissaire aux comptes, des faits délictueux, a contribué à générer le préjudice subi par la Cave coopérative, pour en déduire qu'il convenait de condamner le demandeur, solidairement avec les autres prévenus, à régler à la partie civile la somme de 6 346 000 francs en réparation de son préjudice, tout en relevant que ledit préjudice était exclusivement constitué de détournements découlant directement d'une part d'un abus de crédit, à concurrence de 1 349 000 francs, d'autre part d'abus de biens sociaux, à concurrence de 4 997 000 francs, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"6 ) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale ne se présume pas ;

Qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la somme de 6 346 000 francs mise à la charge des prévenus répare les conséquences dommageables des abus de biens sociaux dont MM. B..., X... et C... ont été déclarés coupables ;

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la non-révélation par Gérard D..., des faits délictueux, a contribué à générer le préjudice subi par la Cave coopérative, pour en déduire que le demandeur devait être condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des dommages-intérêts susvisés, sans rechercher s'il existait entre les différentes infractions commises au préjudice de la partie civile, un lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu en premier lieu, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice résultant pour la société coopérative agricole, "la Cave Beaujolaise du Perréon", des infractions dont Louis B... et Gérard D... ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;

Attendu en deuxième lieu, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, du 12 avril 1994, ayant arrêté le plan de redressement de la SICA, avec abandon à la Cave Beaujolaise du Perréon de sa créance déclarée de 4 424 275,28 francs, n'empêchait pas celle-ci de solliciter de Louis B... la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable, dès lors que celui-ci ne saurait se prévaloir d'un accord passé avec la partie civile ;

Attendu que, enfin, pour condamner Gérard D... solidairement avec les autres prévenus à payer à la Cave Beaujolaise du Perréon la somme de 6 346 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la juridiction du second degré retient que celui-ci était commissaire aux comptes de la Cave et de la SICA et qu'il a eu un rôle très important dans la marche de ces entreprises, dépassant largement ses attributions propres ;

Que les juges retiennent qu'il a eu connaissance très rapidement des infractions commises au préjudice de la Cave et qu'au lieu de dénoncer cette situation délictueuse au procureur de la République, il l'a volontairement pérennisée pendant plusieurs années ;

Qu'ils ajoutent qu'en omettant d'effectuer cette démarche en temps utile, Gérard D... a commis une faute qui a contribué à générer le préjudice subi par la Cave ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre le délit de non-révélation de faits délictueux commis par Gérard D... et celui d'abus de biens sociaux dont les autres prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens qui ne sont fondés en aucune de leurs branches doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85454
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONNEXITE - Article 203 du code de procédure pénale - Portée - Commissaire aux comptes d'une société coopérative - Abus de biens sociaux de dirigeants et non révélation de faits délictueux.


Références :

Code de procédure pénale 203
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 art. 26
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 457

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°98-85454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85454
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