CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, du 28 juillet 1998, qui, pour importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et au paiement des droits éludés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 29 août 1991, à Nouméa, à l'occasion d'un contrôle documentaire, par l'administration des Douanes, d'une déclaration d'avitaillement d'un navire de la Marine nationale, il est apparu que d'importantes quantités d'alcools provenant d'un entrepôt sous douane, " les Caves de Noé ", exploité par André X..., soumissionnaire et déclarant en douane, étaient détournées de leur destination privilégiée en étant cédées, pour leur consommation personnelle, à des marins et autres bénéficiaires locaux, par l'intermédiaire de Gilbert Y..., ancien salarié des Caves de Noé ;
Attendu qu'André X... a été cité directement devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 22, 248, 250 et 252 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie, pour importation réputée sans déclaration de marchandises prohibées, par détournement de leur destination privilégiée d'alcools détaxés, tandis que Gilbert Y... a transigé, avant poursuites, avec l'administration des Douanes ;
Qu'André X... a été condamné à une amende douanière de 56 000 000 francs CFP et au paiement de la somme de 12 796 339 francs CFP représentant les droits éludés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22, 157, 205, 223, 248, 250, 252, 267, 277 et 284 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie et des articles 377 bis, 399, 414, 404 à 407 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... au paiement, au bénéfice du Trésor public, de la somme de 12 796 339 francs CFP ;
" aux motifs que, "une transaction ne bénéficie qu'à l'auteur de l'infraction douanière qui l'a acceptée ; qu'André X... l'ayant refusée ne peut ainsi bénéficier des effets de la décision contraire prise en l'espèce par Gilbert Y..., vis-à-vis duquel le tribunal correctionnel qui sera confirmé a constaté l'extinction de l'action fiscale" ;
" alors que, sans la transaction intervenue, Gilbert Y... aurait été solidaire d'André X... et que, grâce à cette transaction, l'administration des Douanes a obtenu le paiement d'une partie des droits et des pénalités, cette partie devant alors s'imputer sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre d'André X..., faute de quoi l'administration des Douanes se verrait accorder un titre pour des sommes qu'elle a déjà perçues ; qu'en se bornant à énoncer qu'une transaction ne bénéficie qu'à l'auteur de l'infraction douanière qui l'a acceptée, sans rechercher si la transaction passée avec Gilbert Y... n'avait pas une incidence sur le montant des droits éludés restant dus, compte tenu des paiements déjà effectués, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l'article 377 bis, alinéas 1 et 2, du Code des douanes ;
Attendu qu'en application de ce texte le juge répressif ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'après avoir recherché ou déterminé ces droits avec exactitude ;
Attendu que, pour écarter les conclusions d'André X..., qui sollicitait le bénéfice de l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales, par suite de la transaction accordée à Gilbert Y..., et le condamner au paiement d'une somme de 12 796 339 francs CFP au titre des droits éludés, les juges énoncent qu'une transaction ne profite qu'à l'auteur de l'infraction douanière qui l'a acceptée et que le prévenu ayant refusé celle-ci ne peut bénéficier des effets de la décision contraire prise par Gilbert Y... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la transaction conclue avec ce dernier n'avait pas une incidence sur le montant des droits éludés restant dus, compte tenu des paiements déjà effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, du 28 juillet 1998, mais en ses seules dispositions ayant condamné André X... au paiement de 12 796 339 francs CFP au titre des droits éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete.