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08/12/1999 | FRANCE | N°98-10766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1999, 98-10766


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du Code civil ;

Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 2 novembre 1994, les époux Y... ont promis de vendre un immeuble à la société civile immobilière Pia (SCI) sous la condition suspensive de l'obtention par celle-ci d'un prêt d'un montant minimal de 700 000 francs remboursable dans un délai minimal de 12 ans et productif d'intérêts au

taux maximum de 9 % l'an ; que la SCI a versé une certaine somme au titre de l'inde...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du Code civil ;

Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 2 novembre 1994, les époux Y... ont promis de vendre un immeuble à la société civile immobilière Pia (SCI) sous la condition suspensive de l'obtention par celle-ci d'un prêt d'un montant minimal de 700 000 francs remboursable dans un délai minimal de 12 ans et productif d'intérêts au taux maximum de 9 % l'an ; que la SCI a versé une certaine somme au titre de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de Mme X..., séquestre ; que, le 21 novembre 1994, M. A..., gérant de la SCI, a informé son notaire de la non-obtention du prêt, puis a assigné les époux Y... et Z...
X... en restitution de l'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que pour débouter la SCI de cette demande, l'arrêt retient que si un courrier permet de s'assurer que la SCI avait sollicité auprès du Crédit agricole un prêt conforme aux prévisions du contrat, il n'en est pas de même en ce qui concerne le Crédit lyonnais, que le caractère laconique du courrier établi par cette banque ne permet pas de déterminer le montant du prêt sollicité, que le courrier de cette banque refusant, en dépit de la demande son client, d'indiquer, par écrit, la raison de son refus et de communiquer la demande de prêt, apparaît surprenant, qu'il n'est dans ces conditions nullement établi que la SCI ait effectué des diligences sérieuses auprès du Crédit lyonnais, qu'il n'est pas contesté que suite au refus opposé par le Crédit agricole, la SCI n'a plus accompli aucune démarche auprès d'autres organismes bancaires alors que l'acte n'avait pas limité à un ou deux organismes bancaires nommément désignés les diligences à effectuer, que la SCI qui s'est bornée à formuler une seule demande de prêt conforme aux prévisions du contrat n'a pas accompli de diligences suffisantes et que la condition suspensive est donc réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition, lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10766
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Non-réalisation - Obtention d'un prêt - Demande de prêt conforme à la convention des parties - Constatations suffisantes .

Viole l'article 1178 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur de sa demande en restitution de l'indemnité d'immobilisation retient qu'il n'est pas contesté que, suite au refus opposé par une banque, l'acquéreur n'a plus accompli aucune démarche auprès d'autres organismes bancaires alors que l'acte de vente n'avait pas limité à un ou deux organismes nommément désignés les diligences à effectuer et que cet acquéreur qui s'est borné à formuler une seule demande de prêt conforme aux prévisions du contrat n'a pas accompli de diligences suffisantes et que la condition suspensive est donc réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil, alors qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition, lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse.


Références :

Code civil 1178

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-01-13, Bulletin 1999, III, n° 14, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1999, pourvoi n°98-10766, Bull. civ. 1999 III N° 240 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 240 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10766
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