AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lilian X..., demeurant 20, Hameau de la Roche, 26600 La Roche de Glun,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 122-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1991 par M. Y..., en qualité d'ouvrier d'exécution, selon contrat à durée déterminée d'un mois, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1991 ; qu'il a effectué son service national du 1er juin 1993 au 31 juillet 1994 ; qu'après avoir sollicité en vain sa réintégration auprès de M. Y..., par lettre recommandée adressée le 3 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que M. X... ne pouvait bénéficier du droit à réintégration dans son ancien emploi, la cour d'appel énonce que ce droit est subordonné, selon l'article 11-4 de la convention collective du bâtiment dont se prévaut le salarié, à la manifestation expresse de celui-ci, qui doit avertir son employeur de son intention de reprendre son poste, par lettre adressée au plus tard dans le mois de sa libération ; que M. X... n'a cependant pas prévenu par écrit son employeur dans les temps requis par la convention collective, peu important dès lors, eu égard aux dispositions de cette convention, qu'il ait ou non averti oralement son employeur de son intention d'être réintégré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre recommandée prévue par l'article R. 122-7 du Code du travail, au moyen de laquelle le salarié notifie à son employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national, n'est exigée qu'à titre de preuve et qu'il ne peut y être dérogé par la convention collective dans un sens moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés apyés, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.