La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°97-45126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 97-45126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., "Les Points Cardinaux", 21110 Genlis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sous-traitante industrielle, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus an

cien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Financ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., "Les Points Cardinaux", 21110 Genlis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sous-traitante industrielle, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 22 octobre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, M. Louis X... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Marie-Christine X... contre un arrêt rendu le 16 septembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45126
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°97-45126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award