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08/12/1999 | FRANCE | N°97-44894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1999, 97-44894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant Résidence La Croix de Fer, appartement A 5, 73260 Les Avanchers,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit :

1 / de l'association Relais Soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

3 / de M. X...,

administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant Résidence La Croix de Fer, appartement A 5, 73260 Les Avanchers,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section activités diverses), au profit :

1 / de l'association Relais Soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

3 / de M. X..., administrateur judiciaire de l'association Relais soleil "Les Carlines", dont le siège est ...,

4 / de la CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 7 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hornmes d'Albertville, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 septembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en terrnes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44894
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Albertville (section activités diverses), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1999, pourvoi n°97-44894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44894
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