AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société Zeneca Pharma, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de LA SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Zeneca Pharma, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est entré au service de la société Zeneca Pharma le 3 mars 1986, en qualité d'animateur régional ; qu'il a été promu cadre le 1er décembre 1987 et nommé directeur régional chargé de la direction et de l'animation d'une équipe de six attachés commerciaux ; qu'ayant été licencié le 15 décembre 1994 en raison de son attitude désobligeante et irrespectueuse envers ses collaborateurs, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 20 mai 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié et de rechercher si les faits reprochés à celui-ci, à l'appui des deux seuls griefs minimes invoqués pour le licencier, et qui en tout état de cause n'ont pas désorganisé le service, étaient de nature à perturber de façon dommageable et permanente le fonctionnement de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.