AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de la chambre des métiers de la Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la chambre des métiers de la Seine Saint-Denis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir l'inscription sur un bulletin de paie d'une somme acquittée à titre de cotisation de chômage salarié dont la répétition était sollicitée, présentait un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant rejeté cette demande, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.