AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 août 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, recel de faux, usage et complicité de faux, escroquerie, abus d'autorité, corruption, association de malfaiteurs, diffamation, fausse attestation et usurpation de fonction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Leflaive, président, de M. Breton et Mme Renon, conseillers, tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
qu'il précise que M. Palermo-Chevillard, substitut du procureur général, occupait le siège du ministère public et "a été entendu en ses réquisitions orales" et que Mme Roche était le greffier d'audience ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;