AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Agnès, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Dimitrios X... pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que l'action concertée de Philippe Z... et de Dimitrios X... s'inscrit dans le cadre de leurs activités respectives ; que le second, étant à la recherche d'associés pour développer son produit, s'était adressé au premier en sa qualité de directeur d'un cabinet financier pour effectuer cette recherche ; que Marie-Agnès Y... a signé la convention qui lui était proposée, sans que celle-ci ne comporte l'annexe qui y était annoncée, et sans s'assurer de la consistance exacte des droits liés au brevet mentionné à cette convention ; que, dans ces conditions, un simple mensonge sur l'existence ou la définition précise de ceux-ci ne saurait suffire à caractériser des manoeuvres constitutives de l'escroquerie ; que, si le brevet n'avait pas été effectivement déposé, le produit avait été testé en laboratoire et était à tout le moins brevetable ; que le délit d'abus de confiance n'est pas non plus établi, l'information n'ayant pas démontré que les fonds de Marie-Agnès Y... aient été détournés, au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que l'utilisation à des fins personnelles, alléguée par la partie civile, de fonds remis pour un usage déterminé, ne ressort pas des constatations opérées dans le cadre de cette procédure ;
" alors que, d'une part, en énonçant que le simple mensonge sur l'existence et les droits liés à un brevet n'était pas constitutif de l'escroquerie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention d'un tiers, professionnel en la matière, en vue de confirmer l'existence d'un brevet, n'avait pas eu pour but de surprendre la confiance de la partie civile, et si cette intervention n'avait pas été déterminante de la remise des fonds, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, au motif que l'utilisation des fonds à des fins personnelles n'était pas établie, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'utilisation effective de ces fonds, conformément à l'usage convenu, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;