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07/12/1999 | FRANCE | N°99-83347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-83347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Brahim Y.

.. du chef, notamment, de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Suzanne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Brahim Y... du chef, notamment, de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants, 523, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que la partie civile a soutenu dans ses conclusions d'appel que le jugement n'avait "pas été rendu par un des magistrats qui avaient assisté aux débats et avaient délibéré" ;

Attendu que, pour rejeter cette allégation, la cour d'appel énonce qu'elle n'est étayée par aucun élément ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal de police, composé conformément aux prescriptions des articles 523 du Code de procédure pénale et L. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, était présidé par le même juge lors des débats et du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi, manque de base légale ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré de la cour d'appel et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à ces constatations formelles de l'arrêt, si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ; que la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale a été rejetée ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Suzanne X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83347
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-83347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83347
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