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07/12/1999 | FRANCE | N°99-83078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-83078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... David,

contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mars

1999, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l a condamné à 3 ans d em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... David,

contre l arrêt de la cour d appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l a condamné à 3 ans d emprisonnement dont 30 mois avec sursis, à des amendes de 10 000 francs et 3 000 francs, et à l annulation du permis de conduire pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l arrêt attaqué a déclaré David B... coupable de l'homicide involontaire et du défaut de maîtrise qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs adoptés que le 22 mars 1998 aux environs de 3 heures, un accident de la circulation s'est produit sur le territoire de Rousson, hors agglomération, dans lequel Karine Y... a perdu la vie ; que le véhicule R 11 turbo, appartenant et piloté par David B..., Karine Y... en position de passager avant droit, circulant sur le DC 16 en direction d'Ales, après avoir dépassé en ligne droite, " à très vive allure ", le véhicule piloté par Monique A..., selon l'expression employée par ce témoin, s'est soudainement déporté après s'être rabattu vers le bord droit de la chaussée pour pénétrer dans le fossé, percuter un muret, ayant pour effet de le propulser à plus de deux mètres de haut pour effectuer ensuite plusieurs tonneaux et s'immobiliser 40 mètres après le point de choc, lieu où le véhicule s'est embrasé ; que David B... ne conteste pas avoir été le conducteur au moment de l'accident ; que le défaut de maîtrise reproché au prévenu est parfaitement établi compte tenu des témoignages de Monique A..., de René X... et des constatations techniques qui caractérisent la violence du choc né d'une vitesse excessive ;

" et aux motifs propres que David B... se borne à suggérer l'éventualité d'une cause mécanique qu'aucun élément probatoire du dossier ne vient toutefois étayer ;

" 1) alors que la contravention de défaut de maîtrise suppose, pour être constituée, que le conducteur n'ait pas correctement adapté sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir cette contravention à l'encontre de David B..., qu'il était établi qu'il circulait à une vitesse excessive, sans préciser en quoi son allure aurait été inadaptée eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en déclarant David B... coupable d'avoir, en ne restant pas maître de son véhicule, causé la mort de Karine Y... sans constater que ce prétendu défaut de maîtrise aurait été de façon certaine à l'origine de cet accident mortel, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insufisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83078
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-83078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83078
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