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07/12/1999 | FRANCE | N°99-83025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-83025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mars

1999, qui, pour infraction au Code de l urbanisme, l a condamné à 50 000 francs d amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui, pour infraction au Code de l urbanisme, l a condamné à 50 000 francs d amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480- 5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable du chef du délit de construction sans permis de construire et a ordonné la démolition de l'ouvrage ;

"aux motifs que le 13 juillet 1992, les gendarmes ont constaté qu'au quartier les "Etiennes", sur un terrain, propriété du prévenu, était en cours d'édification, aux lieu et place d'un ancien bâtiment démoli, une construction de 13 mètres sur 6 mètres sans qu'aucun permis de construire ne soit affiché ; qu'interrogé, le prévenu a déclaré avoir démoli une ancienne construction devenue inhabitable et ne pas avoir fait de demande de permis de construire sur les conseils de la mairie lui indiquant qu'une simple demande d'extension était suffisante ; qu'à la date du 13 juillet 1993, la construction objet des poursuites était à l état de gros oeuvre, n'était en aucun cas habitable, que le prévenu avait été averti dès cette date que les travaux en cours étaient soumis à permis de construire ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire qu'en décembre 1996, mentionnant qu'une simple demande d'extension était envisagée alors même qu'il avait déjà reconnu, au cours de l'enquête effectuée en 1992, avoir démoli la bâtisse existante et qu'il savait à l'évidence qu'il ne peut être procédé à l'extension d'une chose inexistante ; qu'il convient de relever la parfaite mauvaise foi du prévenu, qui, informé alors même que les travaux n'étaient qu'à l état de gros oeuvre, qu'un permis de construire était nécessaire, a délibérément poursuivi et terminé sa construction en infraction et prend alors prétexte devant la cour d'appel du caractère achevé de ladite construction pour demander qu'il ne soit pas fait droit à la demande de démolition aux conséquences "graves et disproportionnées" ; qu ainsi, eu égard à l'infraction commise et aux circonstances de la cause, il apparaît équitable de confirmer le jugement déféré sur l'amende et d'ordonner en outre la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 8 mois sous astreinte de 400 F par jour de retard passé ce délai

qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

"1 ) alors que le délit de construction sans permis de construire suppose, pour être constitué, que la mauvaise foi du prévenu existe au moment où il entreprend la construction, la connaissance ultérieure qu'il pourrait avoir du caractère illicite des travaux ne suffisant pas à établir sa culpabilité ; qu'en déduisant la culpabilité de Jean-Louis X... du chef de ce délit de ce qu'il avait poursuivi et terminé sa construction bien qu'il ait été informé, lorsque les travaux n'étaient qu'à l'état de gros oeuvre, qu'un permis de construire était nécessaire, au lieu de rechercher si le fait que la mairie lui ait indiqué sur sa demande, formulée avant qu'il n'entreprenne les travaux, qu'un permis de construire n'était pas nécessaire, n'était pas de nature à établir qu'il avait entrepris la construction litigieuse sans avoir, en toute bonne foi, sollicité au préalable un permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"2 ) alors que la mesure de démolition a le caractère d'une réparation civile ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il était équitable d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux, que Jean-Louis X... était malvenu de se prévaloir du caractère achevé de la construction pour demander qu'il ne soit pas fait droit à la demande de démolition, sans expliquer en quoi l'édification de l'ouvrage litigieux était préjudiciable ni réfuter les conclusions de Jean-Louis X... qui faisait valoir, au contraire, que cet ouvrage s'insérait parfaitement bien dans le site sur lequel il avait été édifié, la cour d appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83025
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-83025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83025
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