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07/12/1999 | FRANCE | N°99-82997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-82997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Luc,

- X... Monique, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plaint

e, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jean-Luc,

- X... Monique, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique du chef de faux et a dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82997
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-82997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82997
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