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07/12/1999 | FRANCE | N°99-82141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-82141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GROUPAMA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 novembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre Philippe X..., du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'aud

ience publique du 26 octobre 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GROUPAMA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 novembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, notamment contre Philippe X..., du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 313-1 à 313-3 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"En ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe X... du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de la Compagnie Groupama ;

Aux motifs qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir commis l'infraction de tentative d'escroquerie ;

"alors que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, se prononcer sur tous les faits dénoncés par la partie civile et sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, la Compagnie Groupama dénonçait des faits caractéristiques de tentative d'escroquerie imputables non seulement à Philippe X... mais à la société "Le Sulky" dont il était le gérant, exploitante du restaurant, et Ursula X..., en sa qualité de copropriétaire des murs ; que dans ses conclusions d'appel, la Compagnie d'assurances rappelait qu'elle avait été victime d'une tentative d'escroquerie émanant de Philippe X..., de Ursula X... et de la SARL "Le Sulky" à l'instigation de Philippe X... ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef d'inculpation, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont nuls lorsqu'ils ne prononcent pas sur tous les chefs d'inculpation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la compagnie Groupama, assureur, s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Strasbourg, en portant plainte contre Philippe et Ursula X..., et contre la société "Le Sulky", pour tentative d'escroquerie ; qu'après avoir mis en examen le seul Philippe X..., le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci ; que la partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu ;

Attendu qu'en réponse au mémoire régulièrement déposé par la partie civile, qui lui demandait de renvoyer devant le tribunal correctionnel non seulement Philippe X..., mais sa mère, Ursula X..., et la société "Le Sulky", pour tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation se borne à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au bénéfice de Philippe X..., sans s'expliquer sur la décision de ne pas mettre en examen Ursula X... et la société "Le Sulky" ;

Mais attendu qu'en omettant de s'expliquer sur le chef d'inculpation visant Ursula X... et la société "Le Sulky", alors que les juridictions doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82141
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 5°, 593

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 26 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-82141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82141
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