La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°99-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour trompe

rie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 36 et 85 du traité de Rome, 6, 1, du règlement CEE n° 2251/92 du 22 juillet 1992 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X..., importateur français, coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, délit prévu et puni par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, et l'a en conséquence, condamné à une amende délictuelle de 40 000 francs ;

"aux motifs que l'article 3 du règlement CEE n 1035/72 du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoit que, lorsque des normes de qualité ont été fixées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière à l'intérieur de la communauté que s'ils sont conformes aux dites normes ; que l'article 8 de ce règlement impose à cette fin un contrôle de conformité par sondage à tous les stades de la commercialisation ;

que c'est à tort que le prévenu invoque, pour échapper à sa responsabilité, les dispositions de l'article 6 (1) du règlement n° 2251/92 de la commission du 22 juillet concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais ; qu'en effet, ce texte se borne à exempter des opérations de contrôle à l'expédition des opérations présentant, comme c'est le cas en l'espèce, certaines garanties ; qu'il n'instaure nullement une dérogation à l'obligation sus-rappelée fixée par l'article 8 du règlement du 18 mai 1972 ;

1 ) "alors que constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative portant atteinte à la libre circulation des marchandises au sein du marché européen, le fait de soumettre à un nouveau contrôle des marchandises ayant déjà fait l'objet d'un contrôle communautaire ; qu'en l'espèce il est constant que les fruits en cause avaient été soumis au contrôle communautaire ;

qu'en obligeant le demandeur, importateur de ces fruits contrôlés, à procéder à un "contrôle" du contrôle communautaire, la cour d'appel a violé les articles 8A, 30 et 85 du traité de Rome ;

2 ) "alors que constitue une atteinte au principe de la libre concurrence le fait d'imposer à un importateur français des contrôles additionnels au contrôle communautaire, un tel contrôle du contrôle générant des coûts et des retards de livraison importants que ne connaissent pas les importateurs des autres pays membres ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 30 et 85 du traité de Rome ;

3 ) "alors que, en tout état de cause, les marchandises en provenance d'un Etat-membre, et ayant déjà fait l'objet d'un contrôle européen, ne peuvent faire l'objet d'un nouveau contrôle interne qu'à la condition que des questions relatives à la santé publique soient en cause ; qu'en l'espèce, la conformité des fruits litigieux n'intéressait que le calibrage ; qu'en considérant qu'un nouveau contrôle additionnel était justifié, la cour d'appel a violé l'article 36 du traité CEE ;

4 ) "alors que, en toute hypothèse, le contrôle imposé par l'Etat-membre et s'ajoutant au contrôle communautaire n'est justifié au regard de l'article 36 du traité de Rome qu'à la condition que le contrôle communautaire ait omis des analyses que l'Etat-membre juge indispensables au regard des règles de la santé publique, et que les résultats du contrôle communautaire ne soient pas mis à la disposition des autres Etats-membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'était fondé le contrôle interne additionnel au contrôle communautaire sans relever les déficiences de ce contrôle communautaire au regard des règles de santé publique en France et sans davantage constater que les résultats du contrôle communautaire étaient inaccessibles ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et 36 du traité de Rome" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 et 7 du règlement CEE n° 2251/92 du 29 juillet 1992, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X..., importateur français, coupable de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, délit prévu par les articles L. 213- 1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, et l'a, en conséquence condamné à une amende de 40 000 francs ;

"aux motifs que l'article 3 du règlement CEE n° 1035/72 du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, prévoit que, lorsque des normes de qualité ont été fixées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière à l'intérieur de la communauté que s'ils sont conformes aux dites normes ; que l'article 8 de ce règlement impose à cette fin un contrôle de conformité par sondage à tous les stades de la commercialisation ;

que c'est à tort que le prévenu invoque, pour échapper à sa responsabilité, les dispositions de l'article 6 (1) du règlement n° 2251/92 de la commission du 22 juillet concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais ; qu'en effet, ce texte se borne à exempter des opérations de contrôle à l'expédition des opérations présentant, comme c'est le cas en l'espèce, certaines garanties ; qu'il n'instaure nullement une dérogation à l'obligation sus-rappelée fixée par l'article 8 du règlement du 18 mai 1972 ;

1 ) "alors que le principe de la légalité des délits et des peines s'oppose à ce que soit caractérisé un délit dont l'élément matériel est soumis à un aléa ; que le résultat d'un sondage est l'énoncé d'une probabilité et non pas la caractérisation d'un fait ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de l'exposant le délit de tromperie sur la marchandise en se fondant sur un défaut de contrôle par sondage ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a caractérisé un délit dont l'élément matériel était soumis à un aléa, violant ainsi le principe de la légalité des peines et des délits, ainsi que les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 ) "alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ; qu'ainsi, une infraction ne peut faire l'objet d'une incrimination que si l'élément matériel qui la constitue est précisé et dépourvu d'ambiguïté ;

qu'aucune disposition légale n'édicte les modalités du contrôle par sondage qui incomberait à l'importateur de marchandises en provenance d'un Etat-membre ; qu'en déclarant néanmoins l'exposant coupable du délit de tromperie sur la marchandise, faute d'avoir procédé à un contrôle par sondage, alors que ni le type ou la méthode de sondage n'étaient légalement déterminés, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 ) "alors que, en toute hypothèse, il résulte des articles 5 et 7 du règlement n° 2251/92 de la commission en date du 29 juillet 1992 que les sondages permettant de contrôler la conformité des fruits aux normes doivent être effectués par les "autorités compétentes" de l'Etat-membre qui doivent mettre en place des structures d'accueil comportant les installations et le matériel nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle ; qu'en mettant à la charge du demandeur, importateur, l'obligation de réaliser un sondage qui incombait à l'autorité compétente de l'Etat membre, disposant de tous les moyens pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tropic International a commercialisé auprès de la centrale d'achats d'une chaîne de grands magasins deux lots de 184 plateaux de pêches provenant d'Espagne, en présentant les unes comme de calibre B, correspondant à un diamètre minimum de 61 millimètres, alors que 88 % d'entre elles avaient en réalité un diamètre compris entre 55 et 60 millimètres, et les autres comme appartenant à la première catégorie, alors que, touchées par la grêle, 45 % d'entre elles étaient impropres à la consommation ; que René X..., dirigeant de cette société, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;

Attendu que le prévenu a fait valoir pour sa défense que, le fournisseur espagnol de sa société, ayant été, en application de l'article 6 du règlement CEE n° 2251/92 du 29 juillet 1992, exempté des opérations de contrôle à l'expédition par l'organisme compétent de l'Etat espagnol, il était lui-même exonéré de l'obligation, prévue par l'article L. 212-2 du Code de la consommation, de vérifier la conformité des produits lors de leur première mise sur le marché ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le contrôle de la conformité des fruits et légumes frais, effectué en application tant des dispositions des articles 3 et 8 du règlement CEE n° 1035/72 du 18 mai 1972 que de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, s'exerce à tous les stades de commercialisation de ces produits ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81968
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Fruits et légumes frais - Eléments constitutifs - Importateur - Défaut de vérification des produits importés - Indications fausses conformes à celles fournies par l'exportateur.


Références :

Code de la consommation L213-1
Règlement CEE 1035-72 du 18 mai 1972 art. 3, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award