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07/12/1999 | FRANCE | N°99-81732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alexandre,
contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pou

r homicide involontaire, délit et contraventions de blessures involontair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alexandre,
contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour homicide involontaire, délit et contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l a condamné à 1 an d emprisonnement avec sursis, à 1 an de suspension du permis de conduire et 3 000 francs d amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232, 2, R. 232 du Code de la route, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-1. 5 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour de Versailles a déclaré Alexandre B... coupable des délits d'homicide et blessures involontaires et des contraventions connexes, et l'a dit seul et entier responsable de l'accident du 3 août 1997, en le condamnant à payer diverses indemnités aux victimes et à leurs ayants droit ;
" aux motifs que, " la Cour observe que, d'une façon constante, et encore à l'audience du 26 janvier 1999, Alexandre B... fait reférence à la conduite irrégulière d'une motocyclette (restée non identifiée), qui l aurait contraint à un freinage violent, mais nie que sa voiture, qui n'avait plus d'adhérence au sol, ait quitté sa voie de circulation (unique sur la RN 17 dans le sens Paris-province), pour empiéter sur l'une ou l'autre des 2 voies de sens inverse, dont la voiture de Pierre Y...- Brigitte A... empruntait celle située à droite, et le véhicule de la famille X..., celle tracée à gauche, et qui ont été, toutes trois, endommagées, tandis que leurs occupants étaient physiquement atteints (Christophe X..., conducteur, ayant été tué, et Karine X... et leur fille Pauline, ainsi que Pierre Y...- Brigitte A..., ayant été, plus ou moins, gravement blessés) ;
" comme le tribunal, la Cour regrette que l'enquête de gendarmerie, effectuée sur place, n'ait pas été plus détaillée ou précise, et que, notamment aucune trace de freinage, de ripage ou de choc (matérialisés par indices matériels sur la chaussée) n'ait été relevée ;
" elle observe, cependant, que les photographies, prises par les enquêteurs, montrent : 1) que les voitures de Christophe X... et Alexandre B... présentent, notamment, des traces de choc important, à leurs parties antérieures, et en outre, celle de Christophe X..., sur tout son flanc gauche, et 2) que celle de Pierre Y... est détériorée sur tout son flanc gauche, et comporte, notamment, à l'arrière de ce flanc, une trace de frottement important par pneumatique ;
" elle est ainsi fondée à déduire de ce qui précède : 1) que les voitures d'Alexandre B... et de Christophe X... se sont heurtées, de face, 2) tandis que celle de Pierre Y... a été heurtée latéralement à gauche ;
" comme il est affirmé, par Véronique X..., et par Pierre Y... et Brigitte A..., que la voiture de ce dernier couple était en voie de dépassement, sur la voie de gauche, par celle de la famille X..., la Cour doit juger que les traces relevées sur le flanc gauche du véhicule de Pierre Y... résultent d'un heurt avec celui d'Alexandre B... dont le flanc droit (comme le flanc gauche, à partir de la portière avant) sont indemnes de toute trace de choc, et que ce heurt a précédé le choc frontal entre les voitures d'Alexandre B..., et de Christophe X... ;
" et considérant qu'aucun indice ni aucune affirmation de quiconque ne permettent de supposer que la voiture de Christophe X... et à plus forte raison celle de Pierre Y... roulaient dans d'autres voies que celles qui leur ont été attribuées par l'enquête de gendarmerie, la Cour doit juger que c'est celle du prévenu qui, ayant franchi la ligne blanche limitant sa voie de circulation, en déséquilibre, a, faiblement, heurté celle de Pierre Y..., avant de percuter violemment celle de Christophe X... ;
" dès lors, la faute de manque de maîtrise du prévenu dans la conduite de sa voiture ayant causé la mort de Christophe X... et les blessures des autres victimes étant établie, la disposition par laquelle le tribunal correctionnel de Pontoise avait prononcé la relaxe d'Alexandre B... sera infirmée, et ce prévenu sera déclaré coupable des délits et contraventions pour lesquels il avait été poursuivi " (arrêt p. 13 et 14) ;
" alors que le procès-verbal de gendarmerie ne permet pas de situer les points de choc entre les trois véhicules et l'ordre de ces chocs ; que les circonstances exactes de la collision n'ont pas été déterminées avec certitude ; que la Mazda de Christophe X..., roulant à plus de 122 km à l'heure, dépassait la Mitsubishi de Pierre Y... ; que la voiture d'Alexandre B... ne pouvait dans un même temps ou un intervalle de temps très court, d'abord heurter la voiture de Pierre Y..., située complètement à sa gauche, puis heurter de face celle de Christophe X... en train de dépasser la première, pour se retrouver à l'extrême droite de sa voie ; que les déductions de la cour d'appel reposent sur des données hypothétiques, des incohérences et des contradictions, impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés ;
" et que le procès-verbal de gendarmerie a relevé que l'indicateur de vitesse de la Mazda de Christophe X... était bloqué à 122 km à l'heure ; que Christophe X... dépassait la Mitsubishi de Pierre Y... en voyant devant lui, dans un couloir étroit, une Renault, une moto s'efforçant de la dépasser, et la voiture d'Alexandre B... ; qu'il devait ralentir pour effectuer sa manoeuvre en toute sécurité ; qu'en ne tenant pas compte du comportement fautif de Christophe X... susceptible de limiter l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232, 2, R. 232 du Code de la route, 1382 et suivants du Code Civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 475-1 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour de Versailles a déclaré Alexandre B... coupable des délits d'homicide et blessures involontaires et des contraventions connexes, et entier responsable de l'accident du 3 août 1997, en le condamnant à payer diverses indemnités aux victimes et à leurs ayants droit ainsi que des frais ;
" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
" et encore aux motifs que, " sans qu'aucune faute qui aurait contribué à la réalisation des dommages des parties civiles (dont, seul Pierre Y... était conducteur de véhicule terrestre à moteur), soit, même, alléguée, par le prévenu, celui-ci sera déclaré seul et entier responsable de ces dommages ;
" sur l'action civile formée par Pierre Y... et Brigitte A..., droit sera fait à l'appel de principe de ces parties civiles, quant à la responsabilité du prévenu, et les dispositions civiles du jugement, dont ces parties civiles demandent la confirmation, seront, alors que le prévenu et son assureur ne les critiquent pas en tant que telles, confirmées en leur intégralité ;
" sur les demandes, soutenant l'appel de Karine X..., droit sera fait sur le principe de la responsabilité du prévenu ; quant aux réclamations financières de cette victime, pour son propre préjudice, la Cour lui allouera la somme de 4 000 frs (représentant son préjudice matériel), et celle de 30 000 frs pour provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel (que le premier juge avait évaluée sans insuffisance), et approuvera le tribunal correctionnel, d'avoir apprécié le niveau d'équivalence monétaire du préjudice moral résultant de la perte d'un époux (père de la jeune Pauline, et futur père posthume de l'enfant que cette jeune mère portait et que l'accident a fait périr), à une somme de 100 000 frs, et celui du préjudice personnel à Karine X... (qui a perdu cet enfant conçu), à celle de 30 000 frs, comme elle confirmera les mesures d'expertises, concernant Karine X... et sa fille Pauline, et l'allocation de la provision de 20 000 frs, à valoir sur la réparation du dommage corporel de cette fillette, ainsi que l'appréciation du préjudice moral, subi par cette enfant agée de 2 ans, dont la perte de son père, a pu être fixée à une somme de 80 000 frs ;
" quant aux demandes des proches de la famille de Christophe X..., la Cour juge que la perte, subie par chacun des parents de celui-ci, a été sous-estimée, en son équivalent financier, par le premier juge, dont la décision sera réformée, en ce sens qu'Alexandre B... sera condamné à verser, à chacun des époux Pierre et Yvonne X..., une somme de 80 000 frs, que le préjudice moral, souffert par le frère du décédé a été justement fixé à 35 000 frs, tandis que les membres de sa belle-famille ne sauraient être présumés indemnes de toute douleur morale, et, par réformation du jugement entrepris, Véronique X..., belle-soeur de la victime, se verra allouer une somme de 20 000 frs, chacun de ses beaux-parents, celle de 30 000 frs et chacun des frères de Mme veuve X..., celle de 10 000 frs ;
" pas plus que le tribunal n'était saisi du débat sur le préjudice économique (comprenant les frais funéraires) de Karine X... et de sa fille, qui ne pourront faire valoir leurs demandes qu'au vu des expertises ordonnées, la Cour ne saurait statuer sur ces dommages, et renverra ce débat au premier juge ;
" il serait inéquitable que les parties civiles (Pierre X... et Karine Z...), qui obtiennent satisfaction majoritaire en leur appel, conservent la charge de frais engagés devant la Cour et que celle-ci est en mesure d'évaluer à une somme de 1 000 frs, pour chacune d'elles, soit 10 000 frs " (arrêt p. 14 et 15) ;
" alors que la faute manifeste de Christophe X..., dépassant à allure excessive et dans des conditions dangereuses la voiture de Pierre Y..., limitait le droit à réparation de ses ayants droit ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" que la même Cour de Versailles ne pouvait accueillir les demandes de membres de la belle-famille de Pierre X... qu'à la condition d'établir à tout le moins le caractère affectueux de leurs relations ; qu'elle s'est abstenue de toute motivation effective et qu'elle a violé les mêmes dispositions ;
" et alors que la cour d'appel, tout en écartant la demande de Patrick et Jasmine Z..., leur a cependant accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, sans la moindre motivation ; qu'elle a violé, de ce chef encore, les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a ainsi justifié l allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices et a fait l exacte application de l article 475-1 du Code de procédure pénale ;
D où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait en ce qu ils allèguent pour la première fois devant la Cour de Cassation une faute de Christophe X..., et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81732
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81732
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