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07/12/1999 | FRANCE | N°99-81620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire per

sonnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Bernard X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Bernard X... par un avocat au barreau du Val-de-Créteil, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement de président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81620
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81620
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