AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stefan,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 février 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du Code de la route, 525, 527 et 529 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la peine ne dépasse pas le montant de l'amende applicable, en vertu des articles R. 233-1, alinéa 4, 2 , et 131- 13 du Code pénal, à cette contravention ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au tribunal de police d'avoir insuffisamment motivé sa décision de le condamner à une amende de 1 000 francs, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;