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07/12/1999 | FRANCE | N°99-81201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui

, pour escroqueries, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Z... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs propres et adoptés que pour obtenir frauduleusement des remboursements de la part de la CPAM, Salah X..., après s'être procuré par divers moyens des vignettes de médicaments remboursables, s'est fait délivrer par le Docteur Z... les médicament correspondant à ces vignettes ;

que Serge Z... a reconnu avoir établi ces ordonnances, soit au nom de X..., soit au nom de parents de celui-ci, sans examiner les personnes concernées et s'être fait rembourser, grâce au système du tiers payant, les sommes représentant le prix de ses prétendues consultations ; que Serge Z... ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré tout du trafic de X... qui, grâce à ses ordonnances, encaissait des remboursements indus ; que par la répétitiion systématique des faits, l'intention coupable de Serge Z... est établie, ne serait-ce que par le fait d'obtenir de la CPAM le remboursement d'actes fictifs en toute connaissance de cause ;

" alors, d'une part, que le fait pour un médecin d'établir des ordonnances médicales à des personnes qu'il n'a pas examinées, analysable en de simples mensonges écrits, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la fourniture de moyens, à la supposer établie, ne saurait être qualifiée de co-action ; qu'en retenant la participation de Serge Z..., en qualité de coauteur, au délit d'escroquerie retenu contre Salah X..., au motif qu'il avait délivré à ce dernier des ordonnances médicales qui lui ont permis d'obtenir de la CPAM des remboursements indus de médicaments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, qu'en déduisant l'intention coupable de Serge Z... du fait qu'il avait obtenu de la CPAM le remboursement de consultations fictives en connaissance de cause, fait indépendant des faits poursuivis, au lieu de caractériser sa participation consciente à l'opération frauduleuse telle que visée à la prévention qui ne comprenait que l'opération par laquelle Salah X... a obtenu de la CPAM la remise indue de 103 781, 96 francs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie " ;

Attendu qu'il est reproché à Serge Z... d'avoir, en trompant la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, déterminé celle-ci à remettre des fonds représentant une valeur totale de 103 781, 96 francs, et d'avoir ainsi escroqué cet organisme social ;

Attendu que, pour retenir Serge Z... dans les liens de la prévention, les juges du fond relèvent que, docteur en médecine exerçant à Marseille, il prescrivait par ordonnance, sans examen médical préalable, des médicaments à Salah X... et à diverses personnes de l'entourage de celui-ci, pour permettre au premier d'obtenir, sur production à l'organisme d'assurance maladie des feuilles de soins complétées par des vignettes inemployées ou volées, le remboursement des frais apparemment exposés à l'occasion d'achats de médicaments ;

que, pour caractériser sa mauvaise foi, les juges retiennent que le médecin a personnellement perçu de l'organisme social, suivant le système du tiers-payant alors en vigueur, des honoraires relatifs à ces consultations fictives ; qu'ils ajoutent que la répétition systématique des faits, le nombre des actes irréguliers et la durée du comportement reproché démontrent l'intention coupable du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et caractérisant un concert frauduleux entre le demandeur et Salah X..., les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81201
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81201
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