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07/12/1999 | FRANCE | N°99-81054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du

17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile contre X, déposée par la partie civile du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs qu'il est certain que le poteau était à 23 cm sur le trottoir ; que, cependant, il résulte des déclarations de Jean X... et de Philippe Y... que le poteau existait avant la création des trottoirs ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré que seule la perte de contrôle de sa machine, par le jeune Guillaume Z..., était cause de l'accident et que, quel que soit l'emplacement du poteau, il aurait été heurté par la victime ; qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors que dans son mémoire, régulièrement déposé, la partie civile avait fait valoir que, si la victime aurait pu également heurter le poteau s'il avait été installé sur le domaine privé, soit 20 cm en retrait, il l'aurait heurté non pas au niveau de la tête mais de l'épaule, ce qui n'aurait assurément pas entraîné son décès ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a omis de répondre à ce moyen déterminant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81054
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81054
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