La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°99-81022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-81022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D'X... Frédéric, prévenu,
- Y... Nasser,
- Y... Meshari,
- Y...
Y...,
- A... Chantal, épouse Y...,
- A... Charlotte, parties civiles,
contre l'arrêt de la

cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui, pour homicide e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D'X... Frédéric, prévenu,
- Y... Nasser,
- Y... Meshari,
- Y...
Y...,
- A... Chantal, épouse Y...,
- A... Charlotte, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, à 2 ans d'annulation du permis de conduire, 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi des parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Frédéric d'X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, prononcé l'annulation de son permis de conduire, confirmé l'amende prononcée en répression de la contravention de franchissement de ligne continue et déclaré le prévenu tenu à réparation intégrale des préjudices des parties civiles ;
" aux motifs, " qu'il est établi par les pièces de la procédure et les débats à l'audience que circulant le 21 mars 1996 à 19 heures, sur le CD 571 en direction de Chateaurenard, Omar Y... entreprenait le dépassement d'un véhicule conduit par Alain C..., circulant devant lui, la configuration des lieux (double voie) et la signalisation (ligne discontinue) lui autorisant cette manoeuvre ; que, alors qu'il effectuait ce dépassement et se trouvait sur la voie de gauche, il était surpris par la manoeuvre de Frédéric d'X..., qui, circulant en sens inverse, dépassait un bus qui circulait devant lui en franchissant la ligne séparative continue qui lui interdisait cette manoeuvre ; que, pour éviter la collision, Omar Y... se rabattait à droite mais perdait le contrôle de son véhicule, et traversait la chaussée avant de percuter le véhicule conduit par Laurent E..., ayant comme passagère Laurette Z..., qui arrivait en sens inverse derrière le car ; qu'Omar Y... devait décéder quelques heures plus tard tandis que Laurent E... et Laurette Z... subissaient des blessures suivies pour le premier d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois et pour la seconde d'une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que Frédéric d'X... reconnaissait avoir chevauché la ligne continue et expliquait qu'au moment de l'accident, il était sans doute distrait par l'émission de radio qu'il écoutait et qu'ayant aperçu peu avant l'accident des pointillés sur la route (pointillés existant en réalité sur quelques mètres seulement et destinés uniquement à autoriser les usagers sortant d'un petit chemin à tourner en direction de Chateaurenard), il avait " déboîté derrière le bus sans plus faire attention à la signalisation au sol " ; que les infractions reprochées au prévenu sont établies à son encontre ; que le prévenu ne conteste, au demeurant, pas sa culpabilité ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'il résulte des déclarations de Laurette Z... qu'avant de dépasser le car, le prévenu avait déjà doublé une voiture malgré la présence de la ligne continue ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; sur la répression, qu'eu égard aux circonstances de la cause, à la gravité des infractions commises par le prévenu et à l'importance du trouble causé à l'ordre public au regard notamment des conséquences mortelles des faits, la Cour estime équitable, réformant le jugement déféré, de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme en condamnant le prévenu à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois seront assortis du sursis en répression de l'homicide involontaire et des blessures involontaires tant délictuelles que contraventionnelles, une condamnation distincte n'ayant pas à être prononcée pour les blessures involontaires suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois s'agissant d'une faute pénale unique " (arrêt p. 8) ;
" et que, " statuant sur les seules dispositions civiles concernant les consorts Y..., que le tribunal a, à bon droit, reçu ceux-ci en leur constitution de partie civile et déclaré le prévenu entièrement responsable de leur préjudice ; qu'en effet, le prévenu n'établit pas qu'Omar Y... ait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit ; que la grave faute commise par le prévenu en franchissant la ligne continue est la cause exclusive de l'accident qui a entraîné la mort d'Omar Y... ; que le prévenu ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir perdu le contrôle de son véhicule alors que la manoeuvre très perturbatrice, dangereuse et interdite qu'il a entreprise, a obligé Omar Y... à dévier sa route pour éviter la collision ; que la vitesse excessive d'Omar Y... alléguée par le prévenu, n'est nullement démontrée par les pièces de la procédure alors même qu'Alain C..., qui était le mieux placé pour apprécier la vitesse de la victime puisqu'il circulait dans le même sens qu'elle et a été dépassé par elle, et qui a été le seul à indiquer une vitesse précise, a estimé cette vitesse à 80 km/ heure ;
qu'il s'agit d'une vitesse normale et adaptée aux circonstances puisqu'Omar Y... effectuait un dépassement autorisé sur une voie plate et rectiligne à cet endroit, par temps sec, où la vitesse était limitée à 90 km/ heure et où la visibilité était bonne, comme cela résulte des constatations de la gendarmerie de Chateaurenard ; le tribunal a justement évalué le préjudice matériel subi par les époux Y... et le préjudice moral des frères majeurs et mineur et de la grand-mère d'Omar Y... ; en revanche, la Cour estime équitable, au regard des liens de parenté et d'affection des époux Y..., père et mère de la victime, à l'égard de leur fils, de réformer le jugement déféré et d'évaluer à 75 000 francs chacun le préjudice moral de ceux-ci ; la Cour dispose des éléments lui permettant de confirmer l'évaluation des frais irrépétibles exposés en première instance par les parties civiles et de fixer à 4 000 francs ceux de même nature exposés par elles en appel qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge " (arrêt p. 8 et 9) ;
" alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Frédéric X... avait clairement invité la cour d'appel à prendre en considération les circonstances de l'accident telles qu'elles résultaient des constatations matérielles effectuées par les gendarmes, les marques de freinage, de coups de volant et la violence, qui corroboraient les témoignages de MM. D... et E..., selon lesquels M. Y... conduisait à une vitesse excessive, ce qui expliquait, avec la manoeuvre perturbatrice de Frédéric d'X..., le défaut de maîtrise de son véhicule ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir le témoignage de M. C..., sans même examiner les autres pièces de la procédure analysées par Frédéric d'X... dans ses écritures, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour écarter toute faute d'Omar Y..., la cour d'appel a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81022
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 19 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-81022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award