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07/12/1999 | FRANCE | N°99-80361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 99-80361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamn

é à 10 000 francs d'amende, a constaté que la remise en état des lieux était devenue s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a constaté que la remise en état des lieux était devenue sans objet, a dit n'y avoir lieu à publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, courant 1992-1993, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu ou procédé à une déclaration de travaux concernant l'édification d'un mur d'une hauteur de 6 mètres 50, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à verser des dommages et intérêts aux parties ;

" aux motifs que, le 23 mai 1990, le prévenu déposait une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour l'édification de murs de soutènement de terres et clôtures ; qu'à cette déclaration était joint le plan de masse de la demande de permis modificatif ; que l'édification de deux plates-formes était indiquée sur ce document ; que la première était située en zone avant du terrain (côté rue des Basses Corneilles, en limite séparative avec le voisin aval-propriété Z...), la seconde en zone arrière était située côté ruelle des Bois avec deux murs de soutènement en équerre et en limite séparative sud de la propriété d'Andrée X... ;

qu'il n'était pas fait opposition à ce projet ;

" que la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, n'est saisie que des faits, objet de la prévention visée à la citation et sur laquelle le tribunal a statué ; que, par conséquent, quelles que soient les irrégularités que Guy Y... a pu commettre à l'occasion des constructions qu'il a édifiées sur son terrain, elle ne peut statuer que sur les infractions qui auraient pu avoir été commises à l'occasion de la construction d'un mur de 6 mètres 50 ; qu'il résulte des divers procès-verbaux versés à la procédure et du rapport de l'expert qu'il s'agit du mur édifié sur la zone arrière du terrain de Guy Y... et voisine de la propriété d'Andrée X... ; que l'édification de ce mur n'était pas visée dans les différents permis de construire déposés par Guy Y... ; que celui-ci n'avait fait que déposer une déclaration de travaux pour un mur de soutènement sans autre précision en 1990 ; qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il s'agissait de l'ébauche d'une construction plus importante et qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; que, par suite, l'infraction visée à la prévention est constituée ;

" alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction au Code de l'urbanisme poursuivie en méconnaissance des obligations légales ; qu'en se bornant à faire état de divers procès-verbaux versés à la procédure, non visés par la prévention et du rapport de l'expert dont la mission dépassait les limites du litige, sans donner aucun motif propre à justifier la condamnation prononcée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée ;

" alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas pu, sans se contredire, relever, d'un côté, que le prévenu a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour l'édification de murs de soutènement de terre et clôture, que l'édification de deux plates-formes était indiquée sur ce document et qu'il n'était pas fait opposition à ce projet et, d'un autre côté, déclarer que l'édification du mur litigieux n'était pas visée dans les différents permis de construire " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80361
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°99-80361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80361
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